TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301034_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant E B C, représentée par Me Goldberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 21 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 janvier 2022 de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer à l'enfant E B C un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien familial avec la regroupante sont établis par les documents d'état civil et par la possession d'état. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur le motif tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de regroupement familial déposée par Mme D au profit de son fils E B C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante camerounaise, a sollicité au profit de l'enfant E B C, ressortissant camerounais né le 11 août 2007, qu'elle présente comme son fils, un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par une décision du 20 janvier 2022, l'autorité consulaire française au Cameroun a rejeté cette demande. Par une décision implicite née le 21 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme D demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 21 novembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, et que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Il ressort de cet accusé de réception que la commission de recours a entendu s'approprier les motifs de la décision consulaire. 4. La décision consulaire du 20 janvier 2022 se réfère à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, aux articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que, pour rejeter la demande de visa litigieuse, l'autorité consulaire s'est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits en vue d'établir l'état civil du demandeur de visa n'étaient pas authentiques. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Pour établir le lien de filiation avec l'enfant E B C, Mme D verse aux débats un acte de naissance n° 39/2007, dressé le 19 août 2007 par l'officier d'état civil du centre spécial d'Evodoula, qui mentionne que l'intéressé est né le 11 août 2007 et fait état de son lien de filiation avec " Lema Bilibi A " mais ne précise pas sa filiation paternelle. La circonstance, invoquée par le ministre de l'intérieur, que l'enfant ne porte pas, en l'absence de filiation paternelle, le nom de sa mère, déclarante, est sans incidence dès lors qu'il ressort des termes de l'article 35 de l'ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil du Cameroun, que dans ce pays, le nom et le prénom de l'enfant sont choisis librement par les parents. Toutefois, il est constant que l'acte de naissance de l'enfant a été dressé un dimanche, jour où les centres d'état civil sont fermés dans ce même pays, selon l'article 2 du décret n° 93/320 du 24 novembre 1993 portant réaménagement des horaires de travail dans les administrations publiques au Cameroun. Cette seule circonstance, en l'absence d'explications de Mme D, permet de renverser la présomption de valeur probante de cet acte d'état civil. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 4. 7. En troisième lieu, si Mme D se prévaut également de faits qui révèlent son lien de filiation avec l'enfant E B C, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la loi camerounaise applicable au jour de la naissance de l'enfant admettait la possession d'état ou un mode de preuve comparable. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le lien de filiation revendiqué par Mme D est établi par une telle possession d'état doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête ne peuvent donc qu'être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2301034_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel