TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301035_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Pelletier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Roses d'Argent lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois du 4 mars 2023 au 4 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'établissement de la réintégrer dans ses fonctions à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Les Roses d'Argent une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour effet de la priver de son emploi et de son traitement jusqu'au 4 juin 2023 inclus alors que son mari, qui est actuellement en congé de longue maladie, ne perçoit plus qu'un demi-traitement et ne bénéficie plus de l'aide financière versée par le CGOS depuis le 16 décembre 2022, ni d'aucune autre compensation financière ; ainsi, son foyer ne vit plus qu'avec une somme de l'ordre de 1 250 euros par mois, en lieu et place des 3 600 euros qu'il percevait avant son exclusion, ce qui s'avère insuffisant pour faire face aux charges incompressibles et dépenses courantes d'alimentation, de carburant et d'agrément ; - est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité externe de la décision attaquée le moyen tiré de son insuffisance de motivation au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de précision quant aux faits qui lui sont reprochés ; en outre, et alors que cette décision se réfère à l'enquête administrative et à l'avis du conseil de discipline émis le 20 février 2023, aucun extrait de ces documents n'a été mentionné ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée qui repose sur des faits qui ne présentent pas un caractère fautif : * en ce qui concerne le soin d'escarre réalisé le 22 octobre 2022 sur une résidente, il lui est seulement reproché d'avoir méconnu, en le réalisant, la prescription de soins d'accompagnement du 17 octobre 2022, alors que les soins d'accompagnement n'excluent pas, contrairement aux soins de confort, la réalisation de soins actifs visant à neutraliser une douleur locale ou à éviter qu'elle ne s'aggrave ; ce soin avait vocation à mettre fin aux souffrances de la résidente liée à l'infection de son escarre et à éviter une surinfection ; il n'a pas impliqué l'intrusion d'instruments ou de corps dans l'organisme ; ainsi, elle n'a pas méconnu la prescription du médecin ni commis de faute en réalisant ce soin, comme l'a d'ailleurs estimé le conseil de discipline ; * en ce qui concerne les soins réalisés sur un résident les 8 et 9 octobre 2022, s'il est exact qu'elle n'a pas appliqué la pommade prescrite par le médecin traitant de l'intéressé, ce choix s'est inscrit dans l'intérêt de ce dernier, dans la mesure où elle n'a pas souhaité lui faire prendre de risque en appliquant un traitement sur lequel elle avait des réserves eu égard à l'aspect infectieux de son orteil et où elle a préféré poursuivre l'application du crayon au nitrate d'argent qui avait été préconisée par la pédicure ; le conseil de discipline a d'ailleurs estimé qu'aucun comportement fautif ne pouvait lui être reproché à ce titre et a proposé qu'un avertissement lui soit adressé au seul motif qu'elle n'a pas contacté immédiatement le médecin traitant du résident pour lui faire part de ses doutes quant à la pommade prescrite ; - est, de même, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée, quand bien même les faits reprochés se sont déroulés à quinze jours d'intervalle, dès lors que les soins ont été opérés dans l'intérêt des résidents. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, le syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux du Cher, représenté par Me Pelletier, déclare intervenir au soutien des conclusions de la requête de Mme A. Il fait valoir que : - son intervention volontaire est recevable dès lors qu'au regard de son objet statutaire et de la nature du litige, il justifie d'un intérêt suffisant et qu'il s'est associé aux conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 présentées par Mme A ; - il y a urgence à suspendre la décision attaquée qui bouleverse les conditions d'existence de Mme A et porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, de l'inexacte qualification des faits reprochés et du caractère disproportionné de la sanction sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 mars 2023. La requête a été communiquée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Roses d'Argent qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le n° 2301023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 14 h 00 : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ; - et les observations de Me Pelletier, représentant Mme A qui a conclu aux mêmes fins que dans la requête avec les mêmes moyens qu'il a développés ; - l'EHPAD Les Roses d'Argent n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à 14 h 45 à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, infirmière en soins généraux et spécialisés de premier grade titulaire, exerce depuis le 1er janvier 2015 en soins généraux au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Roses d'Argent à Argent-sur-Sauldre dans le Cher. L'établissement reprochant à l'intéressée plusieurs manquements commis dans l'exercice de ses fonctions l'a informée, par courrier du 21 décembre 2022, qu'il avait décidé d'engager à son encontre une procédure disciplinaire. Après que la commission administrative paritaire départementale siégeant en conseil de discipline, le 20 février 2023, a émis son avis, le directeur de l'EHPAD Les Roses d'Argent a par une décision du 2 mars 2023 prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois, sans sursis. Par sa requête ci-dessus analysée, Mme A demande à la juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'intervention du syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux du Cher : 2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. En l'espèce, le syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux du Cher, qui a notamment pour but la défense individuelle et collective des intérêts professionnels de ses membres, intervient au soutien de Mme A, qui est secrétaire de la section syndicale au sein de l'établissement. Par suite, le syndicat justifie, au regard de son objet statutaire, d'un intérêt suffisant de nature à le rendre recevable à intervenir au soutien de la requête de Mme A. Son intervention peut dès lors être admise. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. La décision attaquée a pour effet de priver Mme A de son emploi et de son traitement jusqu'au 4 juin 2023 inclus alors qu'il résulte de l'instruction que son mari, qui est actuellement en congé de longue maladie, ne perçoit plus qu'un demi-traitement d'environ 850 euros par mois et ne bénéficie plus de l'aide financière versée par le comité de gestion des œuvres sociales (CGOS) depuis le 16 décembre 2022, ni d'aucune autre compensation financière. La requérante justifie par ailleurs par la production, notamment de factures d'eau et d'électricité ainsi que d'avis d'échéance de contrats d'assurance, que son foyer, composé d'elle-même et de son conjoint, supporte des dépenses mensuelles incompressibles à hauteur d'une somme supérieure à 600 euros, à laquelle doivent s'ajouter les dépenses courantes d'alimentation, de carburant et d'agrément. Il n'apparaît pas davantage qu'il existe un intérêt public commandant que les effets de la sanction disciplinaire infligée à l'intéressée ne soient pas retardés. Dans ces conditions, l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est caractérisée. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. Aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 530-1 du même code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice () de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". En vertu de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, aujourd'hui codifié à l'article L. 533-1 de ce même code, les sanctions disciplinaires du troisième groupe sont la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal, ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 7. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 8. Pour prononcer la décision contestée d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois sans sursis, le directeur de l'EHPAD Les Roses d'Argent, après avoir expressément abandonné les griefs initialement reprochés à Mme A de refus d'obéissance hiérarchique, de harcèlement professionnel, de pratique illégale de la médecine et de prise de décision illégale, n'a retenu à son encontre que le seul fait de non-respect d'une prescription médicale. 9. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la disproportion de la sanction est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le directeur de l'EHPAD Les Roses d'Argent a prononcé à titre disciplinaire à l'encontre de Mme A une exclusion temporaire de fonctions de trois mois sans sursis prenant effet le 4 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes du second alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. 12. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'EHPAD Les Roses d'Argent de réintégrer, à titre provisoire, Mme A dans ses fonctions dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête présentée par l'intéressée devant ce tribunal. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'EHPAD Les Roses d'Argent le versement à la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention du syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux du Cher est admise. Article 2 : L'exécution de la décision du 2 mars 2023 du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Roses d'Argent est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Roses d'Argent de réintégrer, à titre provisoire, Mme A dans ses fonctions dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la requête présentée par l'intéressée devant ce tribunal. Article 4 : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Roses d'Argent versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Roses d'Argent et au syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux du Cher. Fait à Orléans, le 5 avril 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA455 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301035_20230405
TA8617 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301035_20230405
Données disponibles
- Texte intégral