TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301035_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A E, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'auteur de l'arrêté est incompétent. Sur l'obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - insuffisamment motivé : elle méconnaît l'article L. 612-10 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 5 juin 2023 à 14h30 le rapport de M. B et les observations de Me Wahab représentant M. E. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, de nationalité biélorusse, demande l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions : 3. Par un arrêté du préfet du Calvados du 19 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manifestement infondé. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Si le requérant soutient qu'il réside depuis 8 ans en France avec son épouse et ses deux enfants, il n'établit la présence en France de ces derniers que jusqu'en 2017. Le moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision susvisée. S'agissant de l'interdiction de retour : 6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité soulevée par le requérant doit être écartée. 7. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 4, et eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. E, la décision susvisée ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, sans produire le moindre document au soutien de ses allégations, le requérant ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait disproportionnée ni alléguer une erreur d'appréciation du préfet. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du procès. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Wahab et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le président du tribunal, Signé H. BLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2301035_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel