TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301035_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2301035 le 21 janvier 2023, Mme F B épouse A, représentée par Me Gerin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 août 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son identité et son lien familial avec le regroupant sont établis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2301036 le 21 janvier 2023, Mme F B épouse A, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant D A, représentée par Me Gerin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 août 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à l'enfant D A un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de l'enfant et son lien de filiation avec le regroupant sont établis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés. Mme F B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023. III. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2301037 le 22 janvier 2023, Mme F B épouse A, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant E A, représentée par Me Gerin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 août 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à l'enfant l'enfant E A un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de l'enfant et son lien de filiation avec le regroupant sont établis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés. La demande F A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 9 octobre 2023. Par lettres du 9 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des requêtes n°s 2301036 et 2301037 faute de recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'agissant des refus de visa opposés aux enfants E A et D A. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, produites par Me Gerin le 14 octobre 2023, ont été communiquées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien, a obtenu par décision du 9 septembre 2021 du préfet de l'Isère une autorisation de regroupement familial au profit de Mme F B épouse A, de même nationalité née le 31 décembre 1994, qu'il présente comme son épouse, et des enfants D A et E A, également ressortissants maliens nés les 1er novembre 2011 et 16 octobre 2020. Par trois décisions du 17 août 2022, l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par Mme B épouse A et pour les enfants D et E, au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 19 novembre 2022, dont Mme B épouse A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. A. Sur la jonction : Les requêtes de visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des requêtes n°s 2301036 et 2301037 : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 3. Il ressort de l'accusé de réception adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à M. A, et comme l'admettent d'ailleurs les requérants en réponse au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal, que les refus de visas opposés aux enfants D A et E A, n'ont pas fait l'objet, préalablement à l'enregistrement des requêtes n°s 2301036 et 2301037, du recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévu par les dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de ces recours préalables, les requêtes n°s 2301036 et 2301037 sont irrecevables. Sur la requête n° 2301035 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Bamako : 4. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 19 novembre 2022 de cette commission s'est substituée au refus consulaire opposé le 17 août 2022 à Mme B épouse A. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 5. D'une part, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien familial entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 8. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 3 et la mention " Le (ou les) document(s) d'état civil que vous avez présenté(s) en vue d'établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est (ou ne sont) pas authentique(s) ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A a présenté à l'autorité consulaire la copie établie le 15 janvier 2007 d'un extrait de l'acte de naissance no 058 dressé en 1995 par un officier du centre d'état civil secondaire de Banconi. Cependant, cet extrait d'acte de naissance présente des incohérences avec la copie littérale du même acte de naissance établie le 17 juin 2020 qui indique que l'acte de naissance no 058 a été dressé en 1994 par un officier du centre d'état civil principal de Diakon. Dès lors, cet acte de naissance doit être regardé comme dénué de valeur probante. Mme B épouse A produit également le jugement supplétif n°47 du 14 janvier 2022 du tribunal d'instance de Bafoulabe, et l'acte de naissance pris en transcription. Il ressort des motifs de ce jugement supplétif que celui-ci a été pris en raison de la perte, par la requérante, de son acte de naissance initial. Toutefois, cette motivation apparait en contradiction avec le jugement du tribunal de grande instance de la commune II de Bamako du 3 novembre 2021 qui annule le jugement supplétif d'acte de naissance n° 1115 du 5 février 2019 ainsi que l'acte de naissance n° 127 pris en transcription, au motif que Mme B épouse A a retrouvé son acte de naissance initial, soit l'acte n° 058, deux mois seulement avant ce nouveau jugement. Par ailleurs, ce jugement supplétif du 14 janvier 2022 n'annule ni ne rectifie l'acte de naissance n° 058 précédemment délivré. Il en résulte que l'état civil de Mme B épouse A fait l'objet de deux séries d'actes distinctes. Dans ces conditions, en raison de ces multiples incohérences et de la coexistence de plusieurs documents d'état civil, ces documents ne sont pas de nature à établir son identité, malgré la production d'un passeport dont l'authenticité n'est pas contestée. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fondant sa décision sur le motif exposé au point précédent. 10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B épouse A doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B épouse A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 ; 2301036 ; 2301037
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2301035_20231204
Données disponibles
- Texte intégral