TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2301035_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars et 22 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiées (SAS) BSB, représentée par Me Le Gall, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé la mesure de fermeture administrative temporaire de l'établissement de restauration rapide à l'enseigne Burger Shop, sis 2 rue des Carmes à Bergerac, pour une durée de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ; - le préfet a fait une appréciation erronée des faits dans la mesure où il n'y a pas eu de récidive ; - la sanction prononcée est disproportionnée ; il a été justifié de la dispense de licence ; les reproches sur la sécurité et l'absence de registre du personnel ont été abandonnés, le gérant ayant remis les documents lors de son audition ; s'agissant des faits de travail dissimulé, seule infraction retenue, la SAS BSB a été renvoyée en composition pénale pour payer une amende de 1 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS BSB n'est fondé. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La société BSB exploite à Bergerac un établissement de restauration rapide à l'enseigne Burger Shop, sis 2 rue des Carmes à Bergerac. Des faits de travail dissimulé concernant deux employés ayant été constatés à la suite de contrôles de police dans l'établissement, le préfet de la Dordogne a pris le 28 février 2023 un arrêté de fermeture administrative de celui-ci pour une durée de deux mois sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Par la présente requête, la SAS BSB demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 17 juin 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°24-2022-049 et librement accessible, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. B C, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Dordogne et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer " les correspondances, actes et pièces comptables relevant () [du] bureau de la sécurité publique " dont relève l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. () ". 4. Lorsqu'elle est ordonnée, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 3332-15 3e alinéa du code de la santé publique, en cas de commission d'un crime ou d'un délit en relation avec l'exploitation d'un débit de boissons, la fermeture administrative doit être regardée non pas comme une sanction, mais comme une mesure de police qui a pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement. 5. Si la société requérante soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation dès lors que les faits de travail dissimulés n'ont pas été commis en récidive, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne n'a pas entendu utiliser le terme de récidive au sens de faits déjà condamnés pénalement mais pour évoquer des faits " réitérés ". Il ressort ainsi du procès-verbal du contrôle de police du restaurant Burger Shop du 8 septembre 2022 que les services de police ont constaté la présence d'une employée non déclarée et sans contrat de travail qui se trouvait de nouveau dans l'établissement lors du deuxième contrôle, trois jours plus tard, le 11 septembre suivant ainsi que pour un deuxième salarié M. A, également sans contrat de travail, comme en atteste le deuxième procès-verbal. Ces faits ont d'ailleurs été reconnus par le dirigeant de la société, M. D poursuivi pour travail dissimulé pour deux employés dans le cadre de la composition pénale du 4 janvier 2023. Par ailleurs, un troisième contrôle a été mené le 30 septembre 2022, au cours duquel il a été constaté par les services de police qu'un nouvel employé chargé du ménage était dépourvu de contrat de travail. Si cette infraction au code du travail n'a pas été retenue par le juge pénal, puisque la situation de ce salarié a été régularisée par contrat de travail à durée déterminée du 12 octobre 2022, déclaré à l'URSSAF le 13 octobre 2022, il n'en demeure pas moins qu'au jour du contrôle le 30 septembre 2022, l'établissement était une nouvelle fois dans une situation contraire aux lois et règlements relatifs au droit du travail de sorte que le préfet est fondé à avoir considéré que les faits de travail dissimulé avec présence de personnes en situation de travail sans contrat étaient réitérés. Un tel manquement, constitutif d'une situation de travail dissimulé est prohibé par le code du travail et pénalement sanctionnée, est de nature à justifier dans son principe, alors même qu'une régularisation est intervenue postérieurement au contrôle, une mesure de fermeture temporaire sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique précité. Dans ces conditions, en prononçant cette fermeture pour une durée de deux mois alors que la durée maximale est de six mois, le préfet de la Dordogne n'a commis aucune erreur de fait ni erreur d'appréciation, la durée de la fermeture en litige n'étant pas, par ailleurs, disproportionnée. Par suite, les moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS BSB n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 février 2023 portant fermeture administrative de l'établissement Burger Shop pendant une durée de deux mois. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences celles relatives au frais d'instance, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BSB est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées BSB et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2301035_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel