TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301035_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Emole-Essame, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé de son dossier ; - elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la préfète du Val-de-Marne s'est crue à tort en situation de compétence liée pour prononcer la décision en litige ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 9 de la convention de New York relative aux droits de l'enfants, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 5 de la directive retour du 16 décembre 2008 relative au principe de non-refoulement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - son exécution méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces, enregistrées le 8 mars 2024, ont été produites pour la préfète du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas produit d'observations à la requête qui lui a été communiquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - et les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, non présente, qui conclut au rejet de la requête, et fait valoir que M. A a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, que la préfète n'avait pas à l'entendre préalablement à la prise de son arrêté et qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir des observations pertinentes, son droit à être entendu n'ayant ainsi pas été méconnu conformément à l'appréciation faite en la matière par la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt n° 22PA03211 du 30 janvier 2023. Il résulte, en outre, des termes de l'arrêté que la préfète du Val-de-Marne, qui a apprécié la situation de M. A, ne s'est pas estimée en situation de compétence liée. Le droit au maintien de M. A sur le territoire français a pris fin dès la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en audience publique le 21 décembre 2022, et la demande d'asile en cours de son enfant mineur ne saurait proroger son droit au maintien sur le territoire français. M. A n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né en 1991 à Freetown (Sierra-Leone), a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 9 février 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 21 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 4 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 4 janvier 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. 4. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 de ce code, dont il fait application, fait mention des décisions de l'OFPRA du 9 février 2022 et de la CNDA du 21 décembre 2022, précise " qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et souligne que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Ainsi, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, elle satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni davantage des pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. 7. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise, comme en l'espèce, après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 9. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 7. et 8. que, la circonstance que M. A n'aurait pas été mis à même de présenter des observations écrites ni de faire valoir des observations dans le cadre d'une audition n'entache pas d'irrégularité la décision attaquée. En outre, M. A, dont les demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées tant par l'OFPRA que par la CNDA, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. A cet égard, s'il soutient que sa situation personnelle a changé depuis l'introduction de sa demande de protection internationale et que la préfète du Val-de-Marne devait prendre en compte ce changement avant d'adopter la décision litigieuse, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien afin d'informer les services préfectoraux de son changement de situation ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 10. En quatrième lieu, si M. A soutient que la préfète du Val-de-Marne se serait sentie liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA sans exercer la moindre appréciation de sa situation, il ne ressort ni de ce qui précède, ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait cru à tort sentie liée par ces décisions. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 11. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine. 12. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". 13. D'une part, M. A ne saurait utilement se prévoir de l'article 5 de la " directive retour " n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers. 14. D'autre part, si M. A se prévaut de la présence en France de sa femme Mme D A et de sa fille B E A, née en 2022, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'il a enregistré une demande d'asile au nom de sa fille mineure le 9 janvier 2023, soit postérieurement à la date de l'arrêté litigieux. Cette circonstance, et le fait que sa fille ait obtenu le statut de réfugié le 2 mars 2023, soit également postérieurement à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité. En outre, le seul fait que la demande d'asile de son épouse était en cours d'examen à la date de l'arrêté litigieux n'a pas conféré à M. A le droit de se maintenir sur le territoire français alors qu'il est constant que sa demande d'asile a définitivement été rejetée par la CNDA le 21 décembre 2022. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées au point 12. du présent jugement, ce moyen doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 précité. 15. En septième et dernier lieu, au vu des considérations qui viennent d'être énoncées, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, la décision attaquée précise la nationalité de M. A, la circonstance qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et mentionne que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention. Il suit de là que la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est motivée. Le moyen invoqué ne peut donc qu'être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et anciennement codifié à l'article L. 513-2 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 18. M. A soutient qu'il est exposé a des risques avérés de torture ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Sierra-Léone dès lors qu'il lui est reproché d'être à l'origine de la mort d'un général du groupe rebelle pendant la crise d'Ebola et qu'il a fui son pays afin d'échapper aux atteintes graves de la part des anciens rebelles du RUF en Sierra Leone. Toutefois, M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'OFPRA du 9 février 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 21 décembre 2022, ne produit aucun élément à l'appui de son argumentation. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas encourir un risque personnel et actuel au sens des stipulations et dispositions précitées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige du 4 janvier 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023, n'implique aucune mesure d'exécution. 21. Toutefois, à la date du présent jugement, la qualité de réfugié reconnue à sa fille née en 2022 par une décision de l'OFPRA du 2 mars 2023, est de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur les frais liés au litige : 22. La demande présentée par M. A et son conseil, partie perdante, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2301035_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel