TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301036_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 et un mémoire enregistré le 9 mars 2023, la SAS BSB, représentée par son gérant et ayant pour avocat par Me Le Gall, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 28 février 2023 portant fermeture administrative temporaire de son établissement pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car la société emploie deux salariés dont elle doit régler les salaires et les charges sociales, elle a en stock pour 5 000 euros de denrées périssables, elle doit payer un loyer mensuel de 1 992,45 euros et des charges ; en cas de fermeture elle ne pourra faire face à son passif exigible et sera liquidée judiciairement ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- le préfet a fait une appréciation erronée des faits dans la mesure où il n'y a pas eu de récidive ; il a été justifié de la dispense de licence ; M. C était embauché en contrat de travail à durée déterminée au 12 octobre 2022 et déclaré à l'URSSAF le 13 octobre 2022 ; les reproches sur la sécurité et l'absence de registre du personnel ont été abandonnés, le gérant ayant remis les documents lors de son audition ; la situation a été largement régularisée ; la société n'a pas été renvoyée devant le tribunal correctionnel ; la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu de la gravité des faits reprochés et eu égard à ses effets modérés sur l'activité professionnelle de la société requérante ;
- M. B, signataire de l'arrêté, disposait d'une délégation régulière du préfet de la Dordogne ;
- le fait que le gérant de la société BSB ait fait l'objet d'une procédure de composition pénale sans passage devant le tribunal correctionnel est sans incidence sur la légalité de la mesure prise ; le juge administratif n'est pas lié par un jugement de relaxe ; en l'espèce le délit de travail dissimulé a été constaté le 8 septembre 2022 en ce qui concerne Mme D et sa réitération a été constatée le 11 septembre suivant en ce qui concerne Mme D et M. A ; ces faits ont été admis par le gérant dans le cadre de la composition pénale et ont causé à l'assurance sociale un préjudice de près de 17 000 euros ; ils ne sauraient donc être minimisés ; en outre les deux personnes employées étaient en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour ; au surplus la mairie de Bergerac n'a reçu aucune déclaration de mutation par changement de propriétaire et le commerce est donc exploité sans licence ni permis d'exploitation ; rien n'a été fait par le gérant pour régulariser la situation de l'établissement en dépit de quatre contrôles de police ;
- la mesure a été prise au visa de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et n'est donc pas directement liée à la législation relative aux débits de boissons ;
- elle est justifiée en fait et en droit.
Vu l'arrêté contesté et les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2301035 par laquelle la société requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2023 à 10H30 :
- le rapport de M. Pouget, juge des référés ;
- les observations de Me Le Gall, représentant la société BSB, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête en les développant et qui expose notamment que si Mme D était encore présente dans l'établissement lors du deuxième contrôle survenu trois jours après le premier c'est parce que le gérant a tenté de régulariser sa situation et n'a appris que par la suite qu'elle était en situation irrégulière en France et ne pouvait bénéficier d'une autorisation de travail.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société BSB exploite à Bergerac un établissement de restauration rapide à l'enseigne Burger Shop. Des faits de travail dissimulé concernant deux employés ayant été constatés à la suite de contrôles de police dans l'établissement les 8 et 11 septembre 2022, le préfet de la Dordogne a pris le 28 février 2023 un arrêté de fermeture administrative de celui-ci pour une durée de deux mois sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. La société BSB demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 28 février 2023.
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue.
4. Il est constant que l'établissement Burger Shop est un petit établissement de restauration rapide. La société BSB qui l'exploite, créée en mai 2022, fait valoir qu'elle emploie deux salariés dont elle règle les salaires et les charge sociales, qu'elle exploite son activité dans un local qu'elle loue moyennant un loyer de près de 2 000 euros par mois auxquels s'ajoutent des charges, et qu'elle dispose d'un stock de denrée périssables dont elle évalue le montant à 5 000 euros. Eu égard à la taille de l'établissement et au caractère récent de son exploitation par la société BSB, il ne saurait être sérieusement contesté qu'une fermeture de deux mois est de nature à fragiliser et à compromettre la pérennité de cette société, et ce alors même qu'elle ne produit pas à l'appui de sa requête de bilan comptable ni de chiffre précis sur sa situation financière. La condition d'urgence doit ainsi, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne la légalité de la décision :
5. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. () ".
6. Lorsqu'elle est ordonnée, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 3332-15 3e alinéa du code de la santé publique, en cas de commission d'un crime ou d'un délit en relation avec l'exploitation d'un débit de boissons, la fermeture administrative doit être regardée non pas comme une sanction, mais comme une mesure de police qui a pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement.
7. Il ressort des pièces du dossier que lors du premier contrôle du restaurant Burger Shop, le 8 septembre 2022, les services de police ont constaté la présence d'une employée non déclarée, qui se trouvait de nouveau dans l'établissement lors du deuxième contrôle trois jours plus tard, ce que la société BSB explique par la circonstance que son gérant a d'abord cherché à régulariser auprès de l'administration du travail la situation de l'intéressée, qui travaillait déjà pour le restaurant lorsqu'il en a repris l'exploitation en mai 2022, et que ledit gérant n'a été informé que postérieurement à ce deuxième contrôle qu'elle était en séjour irrégulier en France et ne pouvait bénéficier d'une autorisation de travail. Si ce contrôle a également révélé la présence d'un autre employé non déclaré, un procès-verbal de police dressé ultérieurement relève que le gérant de la société BSB, d'origine pakistanaise, est apparu de bonne volonté mais comme ne maîtrisant pas la réglementation française concernant l'exploitation d'un restaurant. Des contrôle postérieurs, menés les 30 septembre et 21 novembre 2022, n'ont abouti au constat d'aucun délit de travail dissimulé, de nouveaux salariés ayant été embauchés et dûment déclarés par l'employeur. Ainsi, si la matérialité des actes délictueux motivant l'arrêté litigieux n'est pas contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de cet arrêté, le 28 février 2023, ceux-ci ne se poursuivaient pas, la société requérante ayant remédié aux agissements qui lui étaient reprochés et aucun indice ne laissant présager leur réitération.
8. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la mesure de fermeture administrative pendant deux mois de l'établissement exploité par la société BSB est disproportionnée est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. La société BSB est par suite fondée à demander la suspension, jusqu'au jugement de l'affaire au fond, de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 28 février 2023.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société BSB présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 28 février 2023 du préfet de la Dordogne portant fermeture administrative temporaire de l'établissement Burger Shop pour une durée de de deux mois est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BSB et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux le 14 mars 2023.
Le juge des référés,La greffière
L. POUGET H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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Chronologie de l'affaire
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TA3314 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301036_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2301036_20230314
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