TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301036_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A D, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Devys, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 16 février 1994, déclare être entré en France le 10 octobre 2021. Par une demande du 29 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son travail. Par les décisions attaquées du 12 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Il est constant que M. D a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, dans son arrêté en date du 12 janvier 2023, le préfet vise les textes dont il fait application et rappelle les circonstances de l'entrée en France et du séjour de M. D. La décision comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En second lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifié à l'article L. 421-1 du même code, dès lors que sa situation relève de l'accord franco-marocain, sur le fondement duquel le préfet a examiné sa demande. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 12 janvier 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F E, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 12 janvier 2023. Sa requête doit être en conséquence rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Mouheb et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301036_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel