TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301036_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. C A, représenté par Me Harouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dénuée de tout fondement ; - elle est disproportionnée ; - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de l'Aube qui n'a produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 3 septembre 1997, déclare être entré en France de manière irrégulière au cours de l'année 2020. Le 9 mai 2023, l'intéressé a été interpelé par les fonctionnaires de la gendarmerie nationale et placé en retenue administrative. A l'issue de cette procédure, par un arrêté du même jour, la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Cette décision a été assortie, le même jour, d'une assignation à résidence. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions pourtant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. L'arrêté en litige oblige M. A à quitter le territoire français sans délai et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, mais ne rejette pas sa demande de titre de séjour. Le requérant n'est par suite pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 6.4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement abrogés, mais qui n'étaient pas applicables aux ressortissants algériens. 4. Il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour prendre la mesure d'éloignement, la préfète s'est fondée sur les dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant le caractère irrégulier du séjour de M. A sur le territoire français ainsi que la menace à l'ordre public que représente son comportement. En évoquant, sans l'établir, les placements en garde à vue, en septembre et mai 2022, pour des faits de violences intrafamiliales, alors même que le requérant en conteste la réalité à l'audience, la préfète, qui n'a produit ni mémoire en défense, ni procès-verbal de police relatif à ces violences, ne caractérise pas suffisamment l'existence d'une menace à l'ordre public. Il n'est toutefois pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement en France. Il suit de là que c'est à bon droit que la préfète lui a opposé les dispositions de l'article L. 611-1 1° précité. Pour ce seul motif, la préfète aurait pris la même décision d'obligation de quitter le territoire français. 6. M. A soutient qu'il est entré en France il y a trois ans et qu'il est le père d'une enfant née le 19 juillet 2022 sur le territoire français, dans le cadre d'une relation entretenue avec une ressortissante française, dont il est désormais séparé depuis mars 2023, selon ses déclarations. L'intéressé expose qu'il s'occupe de sa fille mineure et qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il ressort de l'acte de naissance de l'enfant qu'elle a été reconnue par ses parents le 3 mai 2022. Afin d'établir le lien qui l'unit à son enfant, le requérant produit une attestation du 29 septembre 2022 d'une puéricultrice de la protection maternelle et infantile (PMI) de la circonscription Romilly-Nogent qui atteste de sa présence lors des visites post-natales des 8 août et 29 septembre 2022 au domicile de son ancienne conjointe, une attestation d'un médecin de Romilly-sur-Seine attestant qu'il a accompagné sa fille lors de consultations à son cabinet le 14 septembre 2022 et le 10 février 2023, une attestation d'un médecin de la PMI du 13 janvier 2023, selon laquelle il a examiné sa fille en sa présence et une attestation du 17 mars 2023 d'une infirmière du même service selon laquelle il était présent ce jour à la consultation PMI pour sa fille. Ces attestations de professionnels de santé, non contestées, en nombre suffisant compte tenu de l'âge de l'enfant et concordantes, sont corroborées par des factures ou tickets de caisse relatifs à des achats de produits pour nourrissons pour des montants relativement conséquents. Le requérant a par ailleurs présenté le 17 avril 2023 auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes une demande au titre des articles 373-2 et suivants du code civil. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulé, tout comme, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution présent du jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Aube du 9 mai 2023 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé A. BLa greffière, Signé S. VICENTE N°2301036
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TA5116 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301036_20230516
TA10116 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301036_20230516