TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301036_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. C D, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement à compter du 28 avril 2023 jusqu'au 28 juillet 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle est présumée à l'égard des décisions plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ou prolongeant un tel placement ;
- il y a lieu de soumettre la question de l'urgence à un débat contradictoire ;
- un rejet de la demande de suspension pour défaut d'urgence, sans avoir examiné le bien-fondé des motifs de sécurité avancés par l'administration pour fonder le maintien à l'isolement, serait de nature à caractériser une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
' la décision est entachée d'incompétence, d'une part, en l'absence du cachet de son auteur et dès lors que la signature est illisible et ne permet pas d'identifier clairement l'auteur de cette décision et, d'autre part, en l'absence d'une délégation de signature régulièrement publiée et affichée ;
' elle est insuffisamment motivée ;
' elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision de placement à l'isolement n'a pas été précédée d'un avis médical ;
' elle méconnaît les dispositions de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire et la circulaire AP du 14 avril 2011 NOR JUSK1140023C ;
' elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation voire même d'appréciation dès lors que son comportement ne justifiait pas un maintien à l'isolement et ne tient pas compte de son état de santé psychique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D dès lors qu'une décision d'affectation dans le centre pénitentiaire de Caen lui a été notifiée le 13 juin 2023 et que toutes les mesures de gestion spécifiques au sein de l'établissement ont pris fin le 23 juin 2023 lors de son transfert vers la maison centrale de Caen et que la requête a donc perdu son objet en cours d'instance.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 juin 2023 sous le n° 2301037 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Fabre, substituant Me David, représentant M. D, qui reprend, en les précisant, certains des moyens développés dans ses écritures et présente ses observations sur le mémoire produit par le garde des sceaux.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 5 avril 2018, M. D a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur à compter du 24 octobre 2022. Il a fait l'objet, le 20 avril 2023, d'une décision prononçant son placement à l'isolement jusqu'au 28 juillet 2023. Par cette requête, M. D demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 20 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement à compter du 28 avril 2023 jusqu'au 28 juillet 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. Par cette requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement à compter du 28 avril 2023 jusqu'au 28 juillet 2023.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 juin 2023, il a été décidé de lever la mesure d'isolement de M. D le jour de son transfert et que celui-ci a été effectivement transféré le 27 juin 2023 à la maison centrale de Caen. Ainsi, l'exécution de la mesure attaquée a cessé de produire ses effets à compter de cette date. Par suite, les conclusions de M. D tendant à la suspension de la prolongation de son placement à l'isolement, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de M. D au titre de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement à compter du 28 avril 2023 jusqu'au 28 juillet 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
N. B
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2301036_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel