TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301036_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Zenou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d'une délégation de signature régulière du préfet ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d'une délégation de signature régulière du préfet ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Boucetta, rapporteure. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 5 janvier 1982 à Oujda (Maroc), est entré en France le 20 août 2015 muni d'un visa de court séjour valable du 10 août 2015 au 24 septembre 2015. Le 7 février 2022, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. Par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C A, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions querellées ont été prises, à l'effet de signer ces décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans l'arrêté attaqué sont entachées d'incompétence doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, mentionne que M. B déclare être entré en France en 2015, sans apporter d'éléments suffisamment probants de nature à justifier d'une présence habituelle et continue sur le territoire national depuis cette date, qu'il est célibataire et sans charge de famille et dépourvu d'attaches en France. L'arrêté précise en outre que, si l'intéressé présente une demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi de coiffeur et présente vingt-trois fiches de paie pour les années 2020 à 2021, ces éléments ne suffisent pas à justifier d'une insertion professionnelle d'une intensité et d'une qualité suffisante pour qu'il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Ainsi, alors que le préfet n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ses motifs ou des autres pièces du dossier qu'avant de statuer le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. B. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ". 5. D'une part, M. B soutient qu'il réside en France depuis 2015 où il a tissé d'importantes relations amicales et y travaille en qualité de coiffeur depuis 2020. Toutefois, M. B, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache familiale en France, ni être dépourvu de liens personnels dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. En outre, il n'établit pas, par les attestations qu'il produit, la réalité des liens amicaux dont il se prévaut. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B exerce le métier de coiffeur sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 12 février 2020. Toutefois, cette expérience professionnelle, eu égard notamment à sa faible ancienneté à la date de la décision attaquée, ne suffit pas à caractériser une intégration professionnelle pérenne. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que la situation de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B soutient qu'il réside en France depuis 2015 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle et personnelle. Toutefois, il ressort des motifs exposés au point 5 du présent jugement que l'intéressé ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, si M. B allègue souffrir de problèmes de santé et bénéficier d'un suivi dentaire et dermatologique en France, il ne démontre pas qu'un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine l'exposerait à un risque particulier, ni même qu'il ne pourrait pas, le cas échéant, bénéficier des soins nécessaires à son état de santé au Maroc. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait formulé une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle du requérant. 11. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 14. M. B soutient qu'il souffre de problèmes dentaires et dermatologiques et qu'il bénéficie à ce titre, en France, d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux. Toutefois, il ne ressort nullement des pièces du dossier, en particulier des éléments médicaux versés aux débats, que le défaut de prise en charge médicale de M. B pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas, le cas échéant, bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions cités au point 13 du présent jugement doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, l'arrêté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. B n'établit pas qu'il serait exposé à des risques de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 17. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 du préfet Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, J. AKÉ La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2301036_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel