TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301037_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 7 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles (Val-d'Oise) a fait opposition à sa déclaration préalable n° DP 95585 22 O0038 pour l'implantation d'un relais de radiotéléphonie mobile sur un pylône existant sur un bâtiment situé 9 rue de l'Escouvrier à Sarcelles, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 1er août 2022 dirigé contre cette décision ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Sarcelles de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable dans le même délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il existe un intérêt public à ce que le territoire national soit couvert par le réseau de téléphonie mobile de tous les opérateurs et que le territoire de la commune de Sarcelles n'est à cet égard que partiellement couvert par le réseau Free Mobile, et notamment la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux, et alors que la société a pris des engagements envers l'Etat en termes de couverture et de qualité de service et se trouve de ce fait dans l'obligation de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle à court ou très moyen terme de l'implantation de ses équipements, s'agissant notamment des réseaux 4 G, THD et surtout 5 G ; - plusieurs moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle est entachée d'un vice d'incompétence en ce qu'elle ne permet pas d'identifier son signataire ; . le motif sur lequel elle est fondée, tiré du fait que le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, manque en fait dès lors qu'il n'est pas précisé et encore moins établi en quoi, de par ses dimensions et son implantation, il porterait atteinte au bâtiment concerné, d'autant que la parcelle d'assiette du projet est située en zone UI que le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune définit comme une zone qui " correspond au secteur réservé aux activités industrielles, artisanales, commerciales et aux équipements " ; . il en va de même du motif selon lequel le projet méconnaît l'article UI 8.2.3 du PLU de la commune, dès lors que le pylône, qui devrait mesurer 30 mètres, compte tenu de ses caractéristiques propres comme celles du milieu dans lequel il est destiné à venir s'implanter, sera parfaitement intégré dans le site. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la commune de Sarcelles conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la société Free Mobile une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - L'urgence n'est pas avérée dès lors que les informations disponibles sur le site de la société freee comme sur le site de l'Arcep montrent qu'une couverture suffisante du territoire de la commune en 3 G, 4 G et en 5 G est assurée, qu'une antenne relai 5 G est déjà installée à quelques mètres de l'emplacement projeté et que la société ne démontre pas l'impossibilité d'une mutualisation. - Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait. - Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'est pas fondé eu égard aux caractéristiques du pylône envisagé et à l'existence d'un premier pylône à l'immédiate proximité. - Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UI 8.2.3 du règlement du PLU de la commune n'est pas fondé dès lors que la réserve de ce que le projet doit s'insérer dans le site n'est pas levée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216138, enregistrée le 28 novembre 2022, par laquelle la SAS Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 février 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Dussuet, président ; - les observations orales de Me Mirabel, représentant la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile ; - les observations orales de Me Lafitte, représentant la commune de Sarcelles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile a déposé, le 15 avril 2022, une déclaration préalable n° DP 95585 22 O0038 portant sur l'installation d'un relais de radiotéléphonie d'un pylône existant sur un immeuble situé 9 rue de l'Escouvrier à Sarcelles (Val-d'Oise). Par décision du 7 juin 2022, le maire de la commune de Sarcelles a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la SAS Free Mobile demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, ensemble celle par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 1er août 2022. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par la SAS Free Mobile, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 7 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles (Val-d'Oise) a fait opposition à sa déclaration préalable n° DP 95585 22 O0038 et de la décision par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 1er août 2022 dirigé contre cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la SAS Free Mobile doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Selon les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 6. Ces dispositions font obstacle à ce qu'elle soit fait droit aux conclusions de la SAS Free Mobile dirigées contre la commune de Sarcelles qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Free Mobile, la somme que la commune de Sarcelles demande en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Free Mobile est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarcelles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Sarcelles. Fait à Cergy, le 17 février 2023. Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301037_20230217
Données disponibles
- Texte intégral