TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301037_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 25 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Okilassali, demande au président du tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour le préfet le 22 février 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme de Bouttemont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Bouttemont, qui soulève un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus d'admission au titre de l'asile, dès lors que le préfet s'est en réalité borné à constater que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité ivoirienne né le 16 avril 1996, demande l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le refus d'admission au séjour au titre de l'asile :
4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet, qui n'a été saisi que d'une demande de séjour au titre de l'asile, s'est borné à constater que M. D, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 18 novembre 2022 ne disposait donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Une telle constatation qui ne traduit que l'appréciation des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français, ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus d'admission au séjour sont irrecevables et doivent de ce fait être rejetées.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-1375 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A F, adjoint à la chef du bureau de l'asile, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, vise notamment l'article L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. La décision fixant le pays de destination comporte également les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. D avant de prendre les décisions contestées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ; ()". Aux termes du III de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait TelemOfpra que la demande d'asile de M. D a été rejetée le 20 juin 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision lue en audience publique le 18 novembre 2022, mettant ainsi fin à son droit au séjour. Par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précitées en vertu desquelles le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a déclaré être entré sur le territoire français en mars 2022 afin de solliciter le bénéfice de l'asile politique, ne justifie pas de l'intensité des liens privés et familiaux qu'il allègue. Il n'établit pas davantage une insertion particulière dans la société française, ni ne démontre être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 recodifié à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
13. Si M. D soutient qu'il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays, il n'apporte toutefois pas d'élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 9, sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2023 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 16 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Okilassali et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La magistrate désignée,
Mme de Bouttemont La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2301037_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel