TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301037_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. H A, représenté par Me Yela Koumba avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) avant dire droit de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'existence éventuelle de défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile par les autorités autrichiennes et de suspendre la décision de transfert prise à son encontre dans l'attente de la réponse ;
3°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret a ordonné sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
4°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département d'Eure-et-Loir ;
5°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6)° d'ordonner la levée de l'assignation à résidence prononcée à son encontre ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes :
- le signataire de l'arrêté n'avait pas compétence pour se faire ;
- il n'a pas reçu une information complète sur ses droits et obligations dans une langue qu'il comprend en méconnaissance des stipulations de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
- lors de son entretien avec les services préfectoraux il n'a pas été interrogé sur ses conditions de vie en Autriche, sur ses conditions de prise en charge dans ce pays et sur les risques qu'il y encourt ;
- il n'est pas établi qu'il ait effectivement déposé une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes ;
- il n'est pas établi que les autorités autrichiennes aient accepté de le reprendre en charge ;
- il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Autriche et dans la prise en charge des demandeurs d'asile ; en conséquence, un transfert en Autriche le soumettrait à un risque de traitement inhumain et dégradant en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; il doit pouvoir bénéficier de l'application de la clause discrétionnaire en application de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 :
- le rapport de Mme G ;
- et les observations de Me Yela Koumba, représentant M. A qui a repris l'ensemble de ses conclusions et moyens en ajoutant que, d'une part, que la préfète n'avait pas procédé à un examen sérieux de sa situation, d'autre part, que l'arrêté portant assignation à résidence était entaché d'un vice d'incompétence
La préfète du Loiret n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités autrichiennes :
3. M. A, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a sollicité son admission au titre de l'asile et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile selon la procédure Dublin le 28 octobre 2022. Toutefois, la consultation du système Eurodac a permis de constater que, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, il avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes. Celles-ci ont été saisies le 9 novembre 2022 et ont implicitement accepté leur responsabilité le 24 novembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 6 mars 2023, notifié le 16 mars 2023, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de M. A aux autorités autrichiennes.
4. En premier lieu, l'arrêté ordonnant le transfert de M. A aux autorités autrichiennes a été signé par Mme C E directrice des migrations et de l'intégration, laquelle a reçu délégation de la préfète du Loiret aux termes d'un arrêté du 14 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, aux fins de signer notamment les décisions de transfert à un Etat responsable de l'examen de la demande d'asile en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. Lemaire, secrétaire général, de M. Carol, secrétaire général adjoint, et de M. D, directeur de cabinet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. Lemaire, Carol et D n'étaient pas, à la date de l'arrêté en cause, absents, ainsi que le mentionne expressément cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté portant transfert manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile du résumé () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel le 28 octobre 2022. Il ressort du compte-rendu de cet entretien qu'il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue dari que l'intéressé a déclaré comprendre. Il lui a été demandé de préciser son parcours migratoire au titre duquel il a mentionné, sans plus de précision, son passage par l'Autriche. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été suffisamment questionné au cours de cet entretien individuel doit être écarté, de même que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce que l'intéressé est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide d'engager une procédure de réadmission, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien qui a été conduit par le biais d'un interprète en langue dari, que M. A comprend cette langue. En défense, la préfète du Loiret produit les attestations signées par l'intéressé reconnaissant s'être vu remettre les documents d'information relatifs à la procédure de Dublin (brochures B, brochure Eurodac et guide du demandeur d'asile) en langue dari, Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été complètement et clairement informé dans une langue qu'il comprend de ses droits en méconnaissance de l'article 4 précité du règlement du 26 juin 2013.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ".
11. Le requérant soutient qu'il n'est pas justifié qu'il ait effectivement demandé l'asile en Autriche non plus que de la responsabilité de ce pays pour l'examen de sa demande de protection internationale et de l'acceptation de ses autorités de le reprendre en charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge et du fichier décadactylaire Eurodac produits par la préfète, que les empreintes de M. A ont été relevées en Autriche le 7 octobre 2022, avant son arrivée en France. La préfète du Loiret a, en conséquence, saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de M. A le 9 novembre 2022 qui est restée sans réponse comme l'atteste le constat d'accord implicite produit en défense. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il ne serait pas établi qu'il ait déposé une demande d'asile en Autriche et que les autorités de ce pays aient accepté de le reprendre en charge doivent être écartés.
12.. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". L'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
13. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les allégations de M. A ne permettent pas d'établir qu'il y sera soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la préfète du Loiret aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
14. En premier lieu, par l'arrêté mentionné au point 4 du présent jugement, la préfète du Loiret a donné délégation à Mme F B, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement au sein de la direction des migrations et de l'intégration, aux fins de signer les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de MM. Lemaire, Carol et D et de Mme E. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que ces autorités n'auraient pas été absentes à la date à laquelle a été pris l'arrêté en cause. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit donc être écarté.
15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés aux points précédents, que l'arrêté ordonnant la remise de M. A aux autorités autrichiennes est entaché d'illégalité. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte l'assignant à résidence dans le département d'Eure-et-Loir, sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, est dépourvue de base légale.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H A et au préfet du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Mélanie G
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301037Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4522 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301037_20230322
TA8730 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2301037_20230322
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