TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301037_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C A du programme d'accueil et d'hébergement pour demandeurs d'asile (PRAHDA) de Toulouse université sis 44 rue Jacques Babinet ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés. Il expose que : -une telle mesure en vertu des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A occupe irrégulièrement un lieu d'hébergement entre dans le champ de ces dispositions ; -sa demande est recevable au regard de l'article R. 552-15 du code précité dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux adressée à l'occupant sans titre est restée infructueuse ; -la condition tenant à l'urgence et celle tenant à l'utilité de la mesure sollicitée sont satisfaites en ce que le maintien de l'intéressé dans le logement, alors que sa demande d'asile a définitivement été rejetée, fait obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l'hébergement des demandeurs d'asile, ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers ; -aucune contestation sérieuse ne saurait être opposée à la mesure sollicitée. La requête a été notifiée par voie administrative à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 551-11 de ce code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 552-14 dudit code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 3. M. A, ressortissant gambien, né le 21 décembre 1991, célibataire et sans enfant, a présenté une demande d'asile et a été initialement placé en procédure " Dublin " ensuite requalifiée en procédure normale. Il est pris en charge depuis le 12 novembre 2019 par le programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA) de Toulouse, géré par la société anonyme d'économie mixte Adoma. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée suite à la décision rendue par la cour nationale du droit d'asile qui lui a été notifiée le 22 avril 2021. En application des dispositions précitées du d) du 1° de l'article L. 542-2 et de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire national et son attestation de demande d'asile peut lui être retirée ou son renouvellement refusé. Par lettre du 6 mai 2021, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, agissant sur le fondement de l'article L. 552-14 précité, a informé l'intéressé que, sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 22 avril 2021, il était autorisé à se maintenir dans le logement du PRAHDA jusqu'au 31 mai 2021 mais qu'il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour quitter les lieux avant cette date. Le 1er juin 2021, un courrier de rappel de décision de sortie de l'OFII lui a été remis en main propre. Par lettre du 1er juin 2021, la responsable du PRAHDA de Toulouse université a informé le préfet de la Haute-Garonne que M. A se maintenait indûment dans le logement et lui a demandé de mettre en œuvre la procédure d'expulsion en application des dispositions de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, devenu article L. 552-15. Par un courrier daté du 24 juin 2021, le préfet a mis en demeure M. A de quitter le PRAHDA dans un délai de 15 jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A du PRAHDA de Toulouse université sis 44 rue Jacques Babinet. Sur les conclusions aux fins d'autorisation à recourir à la force publique : 4. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le préfet de la Haute-Garonne à recourir à la force publique pour l'exécution de la présente décision. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne soutient, sans être contredit par M. A, qui n'a pas produit d'écritures dans l'instance, que le maintien dans les lieux de l'intéressé fait obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l'hébergement des demandeurs d'asile. La mise en demeure de quitter les lieux que lui a adressée le préfet sur le fondement de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité étant demeurée vaine, les conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative apparaissent satisfaites et il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que la mesure sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu de prononcer l'expulsion sans délai, de M. A du PRAHDA de Toulouse université sis 44 rue Jacques Babinet et d'autoriser le préfet de la Haute-Garonne à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter sans délai le logement sis PRAHDA de Toulouse université, 44 rue Jacques Babinet chambre n° 122. Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA de Toulouse université afin de débarrasser le logement mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et à M. C A. Fait à Toulouse, le 30 mars 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301037_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel