TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301037_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. C A, représenté par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de suspendre l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- il a des éléments sérieux à soutenir à l'appui de sa demande d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 15 mai 2023, a produit des pièces.
II. Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et lui a interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de suspendre l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- elle a le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- elle a des éléments sérieux à soutenir à l'appui de sa demande d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de Mme A a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 15 mai 2023, a produit des pièces.
III. Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. D A, représenté par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de suspendre l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a des éléments sérieux à soutenir à l'appui de sa demande d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A a été transmise au préfet des Ardennes qui, le 15 mai 2023, a produit des pièces.
IV. Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. E A, représenté par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de suspendre l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- il a des éléments sérieux à soutenir à l'appui de sa demande d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 15 mai 2023, a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F ;
- les observations de Messieurs et Mme A, assistés d'une interprète en langue bengali qui ont produit des pièces au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent une famille d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. C A, Mme B A et leurs deux fils majeurs D et E, de nationalité indienne, déclarent être entrés en France le 27 juillet 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2023. Par arrêtés du 13 avril 2023, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et les a interdits de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler et de suspendre ces arrêtés.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les demandes des requérants, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Les arrêtés querellés mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Ils sont, dès lors, suffisamment motivés.
5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 [du même code] ". Aux termes de l'article 531-24, " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ". En l'espèce, l'Inde figure sur cette liste de pays d'origine sûr. En conséquence, lorsqu'un ressortissant indien voit sa demande d'asile rejetée en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il perd le droit de se maintenir sur le territoire français.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A et leurs fils majeurs, qui déclarent être entrés en France le 27 juillet 2022, ne justifient pas d'une intégration particulière. Ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où il n'y a aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme et Messieurs A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
10. Les requérants, dont les demandes d'asiles ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne versent dans la présente instance, aucune pièce permettant d'établir qu'ils présentent des éléments sérieux au soutien de leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension des requêtes de Mme et Messieurs A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les requérants étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme et Messieurs A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme et Messieurs A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A, M. D A, M. E A, à Me Segaud et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. F La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°s 2301037, 2301038, 2301039 et 2301040Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA516 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301037_20230706
Données disponibles
- Texte intégral