TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2301037_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, sous le n°2301036, M. A E, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de retour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la préfète n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 14 avril 2023. II- Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, sous le n°2301037, Mme B D, représentée par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de retour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la préfète n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme. D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 14 avril 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants russes nés le 18 juin 1983 et le 13 février 1982 sont entrés en France en 2016 pour y présenter une demande d'asile rejetée en dernier lieu le 6 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Concomitamment à cette demande d'asile, Mme E a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé et de celui de sa fille mineure. Par deux arrêtés du 13 juillet 2021, la préfète des Vosges a opposé à Mme E un refus de titre de séjour, a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à M. et Mme E et a fixé le pays de renvoi. Par courrier du 27 décembre 2022, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour au motif de leur vie privée et familiale. Par les arrêtés en litiges, la préfète des Vosges a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits et prononcés à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par leurs requêtes qu'il convient de joindre, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, les arrêtés sont signés par M. David Percheron, secrétaire général, auquel la préfète des Vosges établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 17 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation des requérants. 5. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 6. M. et Mme E ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède qu'il leur appartenait, au besoin au cours de l'instruction de cette demande, de présenter à l'administration leurs observations, sans que le préfet ne soit tenu de les solliciter expressément. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de leur droit à être entendu. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France le 27 décembre 2016 et résidaient dans ce pays depuis six ans au jour des décisions contestées. S'ils se prévalent de la durée de leur présence en France, celle-ci est la conséquence de leur refus d'exécuter plusieurs mesures d'éloignement prises à leur encontre. Par ailleurs, M. et Mme E ne justifient d'aucune insertion significative dans la société française et ne soutiennent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il convient également d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 10. Les circonstances rappelées au point 8 du jugement ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète doivent être écartés. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bienfondé. Il doit par suite être écarté pour ce motif. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation des requérants. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'établissent pas, par leurs seules allégations, être personnellement exposés à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions doit être écarté. 18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 20. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France il y a six ans et ont fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées. Ils ne justifient pas de liens privés ou familiaux intenses et stables en France. Si la circonstance que M. E a été condamné à une peine de 250 euros d'amende le 14 février 2019 pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ne saurait suffire pour considérer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, les intéressés ne justifient pas de circonstances humanitaires particulières. Par suite la préfète n'a pas entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation des requêtes doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction sous astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme E au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B D, à la préfète des Vosges et à Me Coche-Mainente. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2301036, 2301037
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5418 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2301037_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel