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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301037_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2023 et 20 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 396,87 euros, d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 440,97 euros, laissant à sa charge la somme de 44,10 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cet indu. Il soutient qu'il est incarné en maison d'arrêt, en situation de surendettement et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu d'y statuer dès lors qu'il a, par une décision du 22 mars 2023, accordé au requérant la remise gracieuse du solde de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental du Finistère a, par une décision du 22 mars 2023, intervenue en cours d'instance et devenue définitive, accordé au requérant la remise gracieuse du solde de l'indu dont il restait redevable pour un montant de 44,10 euros. Il suit de là que la requête de M. B est devenue sans objet et qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2301037_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel