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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301037_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a confirmé le rejet de sa demande d'attribution du revenu de solidarité active. Il soutient que : - sa situation est très précaire : il est inscrit à Pôle emploi, ne bénéficie d'aucune indemnité et dépend des ressources de sa compagne, qui perçoit des allocations à hauteur d'un montant de 817,10 euros sur lesquelles le couple vit ; - ils dépassent le revenu forfaitaire de 97,06 euros ; - bénéficier du revenu de solidarité active lui permettrait d'obtenir un travail pour se réinsérer. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté le 4 janvier 2023 une demande d'attribution du revenu de solidarité active, qui a été rejetée le 18 janvier suivant par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, pour le président du conseil départemental de l'Aisne. L'intéressé a exercé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 24 février 2023, dont M. B demande l'annulation. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". Aux termes du II de l'article R. 262-7 du même code : " Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / () / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ". 4. Il résulte de l'instruction que le foyer de M. B est composé de lui-même et de sa compagne, que le couple est sans enfant à charge et que le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est fixé, pour un couple sans enfant, à 720,04 euros. Il est par ailleurs constant que la compagne du requérant perçoit pour le compte du foyer, à hauteur d'un montant de 817,10 euros par mois, l'allocation aux adultes handicapés, qui ne constitue pas l'une des aides mentionnées à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dont il n'est pas tenu compte pour l'application de l'article R. 262-6 du même code. Si le requérant soutient que sa situation est très précaire et difficile et que le bénéfice du revenu de solidarité active lui permettrait de retrouver un emploi plus facilement, ce faisant il n'établit pas, ni même n'allègue, que le montant des ressources de son foyer ou la composition de celui-ci tels qu'ils ont été pris en compte par le président du conseil départemental de l'Aisne seraient erronés de sorte que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Par suite, nonobstant la situation de précarité évoquée par le requérant, il ne résulte pas de l'instruction qu'en refusant de lui accorder le revenu de solidarité active, le président du conseil départemental de l'Aisne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans leur application. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 février 2023 du président du conseil départemental de l'Aisne doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2301037_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel