TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301037_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Françoise Abenaqui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023. Par ordonnance du 11 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2301038 du 31 août 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. B. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 13 octobre 1988, déclare être entré en France en août 2014, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 24 novembre 2014, il a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2015, confirmée le 3 juin 2016 par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile. Le 25 novembre 2019, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet de la Guadeloupe lui a délivré un titre de séjour temporaire sur ce fondement, valable du 9 mars 2020 au 8 mars 2021, et renouvelé jusqu'au 20 juin 2022. Le 9 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement et, par l'arrêté attaqué du 14 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination. Sur la décision refusant de renouveler son titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a levé le secret médical, souffre de diabète de type 2. Pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a estimé, en suivant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 août 2022, que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié. Pour contester cet avis, l'intéressé fait valoir qu'il est atteint d'un diabète de type 2 et qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge appropriée en Haïti. Toutefois, les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII s'agissant de la disponibilité effective des soins nécessaires à sa prise en charge. Dans ces conditions, en l'absence de toute autre document relatif à la disponibilité effective des soins en Haïti, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, M. B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et soutient résider depuis 2014 chez une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Le requérant n'établit toutefois pas, par ces seuls éléments, posséder des liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français, alors qu'il a résidé dans son pays d'origine la majeure partie de son existence et qu'il ne soutient pas y être dépourvu de tous liens. Il ne justifie, de plus, pas suffisamment de son insertion au sein de la société française par la seule production d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023. Enfin, la délivrance de deux titres de séjour temporaires en tant qu'étranger malade n'a pas, en elle-même, vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Il s'ensuit que la décision refusant de renouveler son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet de la Guadeloupe aurait décidé d'examiner d'office sa demande de titre de séjour sur un tel fondement. Dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et en l'absence d'argumentation distincte, le préfet n'a pas porté, au regard de ses motifs, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en adoptant une décision portant obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent, dès lors, être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10526 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301037_20240626
TA637 novembre 2025
DTA_2301038_20251107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2301037_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel