TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301037_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté sa demande de mutation tardive, ensemble la décision du 26 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de déclarer recevable sa demande de participation tardive au mouvement inter académique pour la rentrée 2023, ou à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision du 23 janvier 2023 n'est pas compétent ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - l'arrêté ministériel du 20 octobre 2022 relatif à la mobilité des personnels du second degré, fixant les dates et modalités de dépôt des demandes de première affectation, de mutation et de réintégration pour la rentrée scolaire de 2023 ; - les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports du 25 octobre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est professeur titulaire certifié d'éducation musicale au sein du collège de Saint-Vincent de Tyrosse, relevant de l'académie de Bordeaux, depuis 2020. Le 19 janvier 2023, il a demandé sa mutation " tardive " au sein de l'académie de Montpellier par le biais du mouvement interacadémique des personnels enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale pour la rentrée 2023, en application de l'arrêté ministériel du 20 octobre 2022 relatif à la mobilité des personnels du second degré, fixant les dates et modalités de dépôt des demandes de première affectation, de mutation et de réintégration pour la rentrée scolaire de 2023. Cette demande a été rejetée par une décision du 23 janvier 2023. Par une décision du 26 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté le recours gracieux formé par M. A. Ce dernier demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service ". Aux termes de l'article L. 512-19 du même code : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes : / 1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; () ". Aux termes de l'article L. 512-21 du code précité : " Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article L. 413-4. L'autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d'occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire ". Aux termes des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports du 25 octobre 2021 : " Les demandes au titre du rapprochement de conjoints ont pour objectif de valoriser la situation d'éloignement géographique du conjoint en bonifiant les demandes ayant pour but de rapprocher l'agent du lieu de travail de son conjoint dans une optique d'amélioration de la qualité de vie du foyer / () / Il y a rapprochement de conjoints lorsque l'enseignant souhaite se rapprocher de la résidence professionnelle de son conjoint qui exerce dans un autre département. / () / Le rapprochement de conjoints prend en compte trois éléments en fonction de la situation du demandeur : / - la situation de rapprochement de conjoints ; / - l'(les) enfant(s) à charge ; / - l'(les) année(s) de séparation professionnelle / () / L'enfant à naître est considéré comme enfant à charge ". 3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 octobre 2022 relatif à la mobilité des personnels du second degré, fixant les dates et modalités de dépôt des demandes de première affectation, de mutation et de réintégration pour la rentrée scolaire de 2023 : "Après fermeture des serveurs Siam (accessibles par I-prof), les demandes de participation tardives aux mouvements interacadémique, de modification de demande de participation au mouvement interacadémique et d'annulation de participation aux mouvements interacadémique devront avoir été déposées avant le vendredi 10 février 2023 à minuit./ Pour la phase intra-académique, ces demandes devront avoir été déposées dans les délais fixés par l'académie ou le vice-rectorat compétent. Les demandes de participation tardives pourront notamment être accordées pour les motifs suivants : - décès du conjoint ou d'un enfant ; - cas médical aggravé du conjoint ou d'un enfant ; - mutation imprévisible du conjoint ; - mesure de carte scolaire. Les demandes de modification de participation au mouvement pourront notamment être accordées pour les motifs suivants : - enfant né ou à naître ; - mutation imprévisible du conjoint ". 4. La rectrice d'académie a considéré que " sa demande ne fait pas partie de la liste exhaustive des motifs mentionnés à l'article 3 de l'arrêté [ministériel du 20 octobre 2022] ", en particulier, qu'il ne remplit pas les conditions du motif " enfant né ou à naître ". Elle en a déduit, sans exercer son pouvoir d'appréciation, qu'elle ne pouvait faire droit à la demande de M. A. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, les dispositions précitées de cet article 3 ne prévoient pas que seules les demandes correspondant aux motifs qu'il mentionne peuvent être prises en considération mais, au contraire, qu'il appartient à l'autorité compétente, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de faire droit aux demandes de mutation tardives qui lui paraissent justifiées, notamment mais non exclusivement lorsqu'elles sont fondées sur ces motifs. Par suite, les décisions attaquées étant entachées d'une erreur de droit, il y a lieu d'en prononcer l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 5. Dès lors que M. A n'a sollicité que le réexamen de sa demande de participation tardive au mouvement inter académique pour la rentrée 2023, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent en revanche, à la date du présent jugement, qu'être rejetées. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la rectrice de l'académie de Bordeaux des 23 et du 26 janvier 2023 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Copie en sera adressée à Me Cassel. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme D, première-conseillère, M. C, premier-conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Le président-rapporteur, M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne, M. D La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Bordeaux en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2301037
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Chronologie de l'affaire
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TA3320 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301037_20250520
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2301037_20250520