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TA35 · Eloignement urgent — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301038_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 Mme C B représentée par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le transfert :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas justifié de la délivrance des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas justifié du respect des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas justifié de la saisine des autorités autrichiennes dans le délai prévu par l'article 2 du règlement (UE) n° du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- en cas d'annulation de l'arrêté de transfert son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués manquent en fait et que les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Delilaj, représentant Mme B qui indique renoncer :
- aux moyens de légalité externe excepté celui tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que figure bien dans les brochures remises à Mme B l'information relative au changement de préfecture pour le traitement de son dossier ;
- aux moyens de légalité interne excepté celui tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de transfert sur la situation de Mme B ;
- et les explications de Mme B assistée de M. D, interprète (par téléphone).
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B née en 1998, ressortissante bangladaise est entrée irrégulièrement en France le 20 octobre 2022 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile le 8 novembre 2022. La consultation du fichier Visabio ayant permis d'établir que l'intéressée était en possession d'un visa en cours de validité délivré aux Emirats Arabes Unis par les autorités allemandes pour l'Allemagne, ces autorités ont été saisies le 2 janvier 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013. Elles ont fait connaître leur accord le 4 janvier 2023 sur le fondement de cet article. Par l'arrêté attaqué du 21 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé du transfert de Mme B en Allemagne et par un second arrêté du même jour, également attaqué, a assigné l'intéressée à résidence.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui indique à l'audience avoir été conduite par son passeur en Inde, aux Emirats arabes unis puis en Allemagne et avoir sollicité à l'initiative de celui-ci un visa pour ce pays dans lequel elle n'est restée qu'une semaine avant de rejoindre la France, est actuellement inscrite pour l'année scolaire 2022/2023 au lycée professionnel d'Auray dans lequel elle suit une formation, de huit heures par jour selon ses déclarations, dans le cadre du dispositif de lutte contre le décrochage scolaire. L'enseignante coordonnatrice de ce dispositif certifie qu'elle sera à nouveau prise en charge dans ce cadre pour l'année scolaire 2023/2024. L'équipe enseignante atteste du très grand investissement de Mme B dans cette formation et de son sérieux, relevant ses progrès rapides dans son apprentissage, son comportement étant qualifié d'exemplaire et sa maturité lui ayant permis de s'intégrer dans la classe dont elle est devenue un élément moteur. Compte tenu des efforts d'intégration particulièrement notables de Mme B soulignés par ses professeurs et de l'interruption en cours d'année scolaire de sa formation qu'engendrerait un transfert en Allemagne, la requérante est fondée à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 21 février 2023 de transfert de Mme B en Allemagne doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet d'Ille-et-Vilaine délivre à Mme B une attestation de demande d'asile sans mention de la procédure Dublin et lui remette le formulaire mentionné à l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de lui permettre d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocat de Mme B renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Delilaj.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 février 2023 portant transfert de Mme B aux autorités allemandes est annulé.
Article 3 : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 février 2023 portant assignation à résidence de Mme B est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une attestation de demande d'asile sans mention de la procédure Dublin et de lui remettre le formulaire mentionné à l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 5 : L'État versera à Me Delilaj la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'État.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Delilaj et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
A.A La greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301038_20230228
Données disponibles
- Texte intégral