TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301038_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, sous le numéro 2301038, M. D C représenté par Me Lujien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est entaché de défaut d'examen sérieux ; - il présente un caractère disproportionné au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, sous le numéro 231039, Mme A F B, épouse C, représentée par Me Lujien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle invoque les mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête présentée par M. C. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nehring, conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Konaté, substituant Me Lujien, représentant M. et Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, né 1982 et de nationalité tunisienne a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 juin 2009. Mme A C, son épouse, née en 1994 et de même nationalité, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 mars 2015. Ils ont sollicité leur admission au séjour le 19 mars 2021, s'agissant de M. C et le 19 août 2022 s'agissant de Mme C. Le préfet de Loir-et-Cher a, le 13 décembre 2022, refusé de leur délivrer les titres de séjour demandés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays d'origine, la Tunisie ou tout pays dans lequel ils seraient légalement admissibles, comme pays de renvoi. Par arrêtés du 6 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher a décidé d'assigner M. et Mme C à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. M. et Mme C demandent l'annulation de ces derniers arrêtés. 2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentant à juger des situations liées et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher du 25 janvier 2021, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. Il ressort des termes des décisions attaquées que M. et Mme C ont l'obligation de ne pas quitter le département de Loir-et-Cher, de remettre leurs passeports aux services de police et de se présenter les lundi, mardi et vendredi à 8h30 au commissariat de Vendôme, commune dans laquelle ils résident. Les requérants soutiennent que ces mesures les empêchent de travailler de manière pérenne, Mme C se trouvant en période d'essai, l'interdisant d'arriver en retard sur son lieu de travail, M. C devant, quant à lui, se déplacer à l'extérieur du département de Loir-et-Cher. Les requérants produisent à cet égard un bulletin de salaire au nom de Mme C indiquant qu'elle exerce les fonctions d'employée administrative à temps partiel ainsi que des reçus de paiement de droits de place de marché. Ils soutiennent également que le cousin de M. C réside en région Ile-de-France. Ils précisent, enfin, qu'ils sont bien intégrés sur le territoire français, leurs enfants étant scolarisés et qu'ils ne sont pas défavorablement connus des services de police et qu'ainsi il est peu vraisemblable qu'ils se soustraient à une mesure administrative. Toutefois, les documents produits ne permettent pas de démontrer que les décisions contestées les privent d'exercer leurs activités professionnelles respectives ni qu'ils sont dans l'impossibilité de déposer leurs enfants à l'école. En outre, il est constant que les requérants font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ne sont donc pas autorisés à occuper un emploi en France. Ils ne démontrent pas non plus de liens personnels intenses et stables entre M. C et son cousin. Enfin, il ressort du procès-verbal de carence dressé le 15 mars 2023, produit en défense, que les requérants n'ont jamais respecté les obligations prévues par la décision portant obligation de quitter le territoire français qui leur a été notifiée le 16 décembre 2022, de sorte à ce que le préfet pouvait craindre qu'ils se soustraient à l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet de Loir-et-Cher a entaché ses décisions d'un défaut d'examen sérieux. 9. En dernier lieu, M. et Mme C ne peuvent utilement soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en leur refusant l'octroi du titre de séjour qu'ils ont sollicité à l'appui de leurs requêtes dirigées contre les décisions d'assignation à résidence, décisions distinctes des décisions de refus de titre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A F B, épouse C et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le magistrat désigné, Virgile E Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301038
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301038_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel