TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301039_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. C, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et subsidiairement, de réexaminer sa situation, ensemble dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de transfert : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 17.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 mars 2023, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Bidault, pour M. C qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que le fils de M. C réside en France avec un titre de séjour " réfugié apatride ". Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 13 avril 1964 à Damas en Syrie, de nationalité palestinienne, a déposé une demande d'asile en France le 7 novembre 2022. Les vérifications opérées par l'administration sur la borne Eurodac ont permis de révéler qu'il avait précédemment été identifié, le 13 octobre 2022, par les autorités italiennes pour avoir irrégulièrement franchi la frontière de cet Etat. Le 10 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités italiennes sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de prise en charge de M. C, lesquelles ont implicitement donné leur accord le 11 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 23 février 2023, notifié le 6 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. C aux autorités italiennes. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 17. 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a retrouvé son fils, résidant régulièrement en France, sous couvert d'une carte de résident de dix ans, portant la mention " réfugié apatride d'origine palestinienne ". Contrairement à ce que fait valoir le préfet, M. C établit, par les pièces versées à la procédure, le lien de parenté dont il se prévaut, en produisant notamment un extrait d'acte de naissance. Dans ces conditions, eu égard aux liens familiaux du requérant en France ainsi qu'à son état de santé, le préfet de la Seine-Maritime, en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer la demande d'asile de M. C selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Bidault peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que le conseil de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bidault de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 février 2023 ordonnant le transfert de M. C vers l'Italie est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer la demande d'asile de M. C selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Bidault la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, Signé : P. B La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301039_20230327
Données disponibles
- Texte intégral