TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301039_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme D B C, représentée par Me Rahal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté 25 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 mars 2023, Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besle,
- et les observations de Me Rahal, représentant Mme B C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B C, née le 26 mai 1972, de nationalité brésilienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Mme B C, est entrée sur le territoire français le 4 octobre 2014, accompagnée de sa fille de nationalité luxembourgeoise alors âgée de trois ans. Elle a conclu un pacte civil de solidarité le 19 juin 2016 avec M. A, ressortissant français, et a sollicité un titre de séjour que le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer par décision du 8 février 2018 au motif qu'elle ne justifiait pas d'une ancienneté de communauté de vie d'au moins un an. Toutefois, par jugement n° 1801087 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision au motif qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la communauté de vie était établie depuis l'année 2015. Statuant après cette annulation sur la demande de titre de séjour, le préfet de l'Hérault l'a de nouveau rejetée pour le même motif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses attestations circonstanciées de proches, des documents bancaires établis à deux noms lesquels mentionnent une domiciliation au 2 rue du Porche au Pouget chez M. A, que la communauté de vie de Mme B C avec M. A est établie depuis l'année 2015 et que cette communauté de vie n'a pas cessé. Il ressort en outre des différentes attestations produites que Mme B C est fortement investie dans la vie associative de la commune, notamment à travers les associations sportives et culturelles. Il ne ressort en revanche d'aucune pièce du dossier que Mme B C aurait conservé des attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu tant de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante que de l'intensité des liens qu'elle y a tissé, de la circonstance que sa fille est ressortissante de l'Union européenne scolarisée en France, le préfet de l'Hérault a, par sa décision portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B C est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de l'Hérault délivre à Mme B C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir l'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rahal, avocate de Mme B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rahal de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rahal une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rahal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C, au préfet de l'Hérault et à Me Rahal.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besle, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le président-rapporteur,
D. Besle L'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2023.
La greffière,
I. LaffargueilAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2301039_20230512
Données disponibles
- Texte intégral