TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2301039_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 31 janvier, 8 avril et 20 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Losson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la " Préfecture de Police de Paris de [lui] octroyer, dans un délai raisonnable, une autorisation exceptionnelle au séjour, lui permettant de séjourner et d'exercer une activité professionnelle sur le territoire français ". M. D doit être considéré comme soutenant que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; * est entachée d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que constituerait son comportement ; * viole l'article 3 du règlement (UE) 2022/1280 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2022 établissant des mesures spécifiques et temporaires relatives aux documents du conducteur délivrés par l'Ukraine, compte tenu de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; * est entachée d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. D et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Schikov, substituant Me Losson, représentant M. D assisté de M. C interprète assermenté en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - M. D, assisté de M. C interprète assermenté en langue russe, qui souhaite ne pas avoir à repartir car, si tel devait être le cas, il sera mobilisé or peu reviennent du front alors qu'il doit s'occuper de sa famille ; - et Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h37. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ukrainien, né le 16 mai 1981 à Ivano (République socialiste soviétique d'Ukraine), est entré en France le 1er janvier 2019 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 30 janvier 2023 lors d'un contrôle routier et a été placé le jour même en garde à vue pour des faits de défaut de permis et de défaut d'assurance. Par arrêté du 30 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 30 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les forces de police alors qu'il était encore placé en garde à vue le 30 janvier 2023 à 10 heures 45, dont le procès-verbal est signé tant par le requérant que par l'officier de police judicaire ayant mené l'audition, M. D a déclaré être marié à Mme B D, père de trois enfants à charge, âgés de 11 ans, 8 ans et 1 mois, et résider sur la commune d'Alfortville. Il confirme dans les pièces du dossier ces éléments ainsi que la scolarisation de ses enfants. Or, il est constant que l'arrêté en litige de la préfète du Val-de-Marne précise que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge. Il est donc constant qu'une simple lecture de ce procès-verbal aurait permis de ne pas commettre ces erreurs grossières qui révèlent manifestement un défaut d'examen de la situation de M. D. Par ailleurs, contrairement à qu'affirme le requérant dans son recours, la reconnaissance des permis de conduire délivrés par l'Ukraine ne concerne que les Ukrainiens bénéficiaires de la protection temporaire en application de l'article 3 du règlement (UE) 2022/1280 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2022 établissant des mesures spécifiques et temporaires relatives aux documents du conducteur délivrés par l'Ukraine conformément à sa législation, compte tenu de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et non du règlement (UE) 2022/1280 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à " ne pas causer de préjudice important " et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d'objectifs d'investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques qui n'est donc pas applicable en l'espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation dot être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. D et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 8. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 9. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A D dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 30 janvier 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2301039_20230817
Données disponibles
- Texte intégral