TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301039_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, M. C A B, représenté par la SELARL Launois-Fondaneche, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et au profit de son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un jugement du 3 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 avril 2023 en tant qu'il oblige M. A B à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays d'éloignement et prononce à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans, a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a renvoyé à une formation collégiale le soin de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B demandant l'annulation de la décision du 19 avril 2023 portant refus de titre de séjour. M. A B soutient que la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une insuffisance de motivation et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant capverdien, a déclaré être entré sur le territoire français le 22 août 2000 et a bénéficié entre 2006 et 2019 de plusieurs titres de séjour en qualité de parent d'enfants français. Il n'a pas sollicité le renouvellement de sa carte de résident qui a expiré le 10 août 2019. M. A B a été incarcéré du 8 juin 2014 au 29 décembre 2022 puis placé en détention à domicile sous bracelet électronique. Le 13 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2023, dont M. A B demande l'annulation, le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il y a lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il emporte refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-012 du même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. E D, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement du service de l'immigration de la préfecture du Calvados, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau du séjour, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée, en particulier s'agissant de la durée de la présence en France de l'intéressé, des liens qu'il entretient avec ses cinq enfants résidant en France, de sa situation personnelle et de son insertion dans la société française. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Au vu de cette motivation, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A B doit également être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A B a déclaré être entré en France au cours de l'année 2000, il ne l'établit pas. En outre, s'il a bénéficié de titres de séjour du 19 mai 2006 au 10 août 2019, il ressort des pièces qu'il a fui la France au plus tard le 25 février 2013, date à laquelle un mandat d'arrêt international a été délivré à son encontre, et qu'il a été incarcéré du 8 juin 2014 au 29 décembre 2022 après avoir été extradé du Portugal en vue de sa remise aux autorités françaises. Dans ces conditions, et alors que les périodes d'incarcération ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, le requérant ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d'une durée de dix années de résidence habituelle en France. Il en résulte que le préfet du Calvados n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions citées au point 4. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 7. Il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Elle peut prendre en compte, sur un tel fondement, le fait qu'un demandeur a été impliqué dans des crimes graves contre les personnes et que sa présence régulière sur le territoire national, eu égard aux principes qu'elle mettrait en cause et à son retentissement, serait de nature à porter atteinte à l'ordre public. 8. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Calvados s'est fondé sur la menace présentée par l'intéressé pour l'ordre public au motif que celui-ci a été condamné par la cour d'assises de Paris, le 8 septembre 2017, à treize ans d'emprisonnement pour des faits de viols sur ses deux filles alors mineures. S'il ressort du jugement du 20 décembre 2022 du juge de l'application des peines statuant sur la demande d'aménagement de peine de l'intéressé que l'expertise médico-psychologique et psychiatrique réalisée en 2021 conclut que M. A B ne présente pas de dangerosité spécifique et que le risque de récidive est faible, un tel risque ne peut être regardé comme inexistant. Dans ces conditions, et eu égard à la particulière gravité des faits à raison desquels il a été condamné, le motif tiré de la menace qu'il représente pour l'ordre public doit être regardé comme établi. En outre, si le requérant soutient qu'il résidait depuis vingt-trois ans en France à la date de la décision attaquée, qu'il est père de quatre enfants français sur lesquels il exerce l'autorité parentale et qu'il a travaillé de nombreuses années au cours de son incarcération, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, que l'intéressé a été condamné à une peine de treize ans pour des faits de viols sur ses deux filles mineures, que durant sa détention, il n'a pas eu de contacts avec ses enfants et qu'il ne justifie pas davantage en avoir eu depuis son placement sous bracelet électronique. En outre, s'il se prévaut de la relation qu'il entretient avec sa concubine auprès de laquelle il entend vivre, celle-ci est de nationalité portugaise et vivait au Luxembourg à la date de la décision attaquée. Il en résulte que M. A B n'est pas fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande de titre de séjour portait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l'ordre public que ce refus poursuit. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle doit être écarté. 9. En dernier lieu, le requérant, qui n'établit pas ni même n'allègue avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de ces dispositions. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 avril 2023 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à la SELARL Launois-Fondaneche et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2301039_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel