TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301039_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 portant réintégration dans son corps d'origine en tant qu'il le reclasse au 6ème échelon du grade des ingénieurs divisionnaires de la défense à l'indice brut 896 et à l'indice majoré 730 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de le reclasser au 8ème échelon du grade des ingénieurs divisionnaires de la défense à compter de sa date de réintégration.
M. B soutient qu'en le réintégrant dans son corps d'origine au 6ème échelon du grade des ingénieurs divisionnaires de la défense à l'indice brut 896 alors qu'il avait atteint l'indice brut de 959 au 5ème échelon de l'emploi de conseiller technique de la défense lors de son détachement, l'administration a méconnu l'article 26-2 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n°2014-970 du 22 août 2014 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
-le rapport de Mme Caste, rapporteure,
-et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est ingénieur civil de la défense. Après avoir été affecté le 1er février 2020 sur le poste de chef du centre des compétences du bureau des systèmes d'information du département des systèmes d'information à la direction de la maintenance aéronautique située sur la base aérienne de Mérignac, il a été placé par arrêté du 21 octobre 2021 en position de détachement en qualité de conseiller technique de la défense pour exercer les fonctions de chef du centre des compétences à compter du 1er février 2020. Par un arrêté du 3 février 2023, il a été réintégré dans le corps des ingénieurs civils de la défense à compter du 1er janvier 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 portant réintégration dans son corps d'origine en tant qu'il le reclasse au 6ème échelon du grade des ingénieurs divisionnaires de la défense à l'indice brut 896 et à l'indice majoré 730.
2. Aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite ". Aux termes de l'article 26-2 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son corps d'origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 14 est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement. / Lorsque le corps d'origine ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement. () ". Selon les dispositions de l'article 4 du décret du 22 août 2014 relatif au statut d'emploi de conseiller technique de la défense : " Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller technique de la défense : / 1° Les ingénieurs civils divisionnaires de la défense qui ont atteint au moins le 3e échelon de leur grade et comptent au moins quatre ans de services effectifs en qualité d'ingénieur divisionnaire ; ".
3. A l'issue de son détachement, M. B a été réintégré au sixième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de la défense avec un indice brut de 896. Il soutient que pour l'emploi de conseiller technique de la défense qu'il occupait au cours de son détachement, il était rémunéré à l'indice brut 959 et qu'il aurait nécessairement dû être reclassé à un indice égal ou immédiatement supérieur, c'est à dire au huitième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de la défense.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B était détaché sur un emploi fonctionnel du ministère des armées et non dans un corps ou un cadre d'emplois, ainsi que le précisent les dispositions précitées des articles 2 et 4 du décret du 22 août 2014. Les dispositions précitées de l'article 26-2 du décret du 16 septembre 1985 ne sont dès lors pas applicables à sa situation. Si la période de détachement qu'il a effectuée auprès du ministère de l'agriculture et de l'alimentation devait être prise en compte pour déterminer son ancienneté, l'administration a pu, à bon droit, écarter l'indice brut atteint lors de son détachement, qui ne constitue pas un droit acquis lors du retour dans le corps, et le classer à l'échelon qu'il avait atteint dans son corps d'origine. M. B n'est pas fondé à soutenir que la réintégration dans son corps d'origine aurait dû être prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans l'emploi fonctionnel occupé lors de son détachement. Par suite, l'unique moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26-2 du décret du 16 septembre 1985 doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Jaouën, première conseillère,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301039Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2301039_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel