TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301040_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Saglio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sous huit jours un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision litigieuse ; - cette décision viole l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'autorité de la chose jugée par le tribunal en retenant que l'existence d'une procédure pénale en cours permet de douter de sa connaissance et de son respect des valeurs de la République, alors qu'il remplissait toutes les conditions de l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable quand il a demandé ce titre le 29 mai 2019 ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision litigieuse ; - la décision de refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve en conséquence privée de base légale ; - la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - s'agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ : - le préfet du Finistère, en ne tenant pas compte des circonstances propres à sa situation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant illégales, la décision fixant le pays de destination se trouve en conséquence privée de base légale ; - s'agissant de la décision obligeant M. A à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat : - cette décision est illégale dès lors qu'il ne détient aucun passeport et que l'obligation de présentation est excessive dans son principe comme dans sa fréquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une décision du 26 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - et les observations de M. A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né, selon ses déclarations, le 4 juin 2001 à N'Zerekore (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France en septembre 2016. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère le 19 septembre 2016 et confié à ce service par un jugement en assistance éducative du 18 juillet 2017. Le 29 mai 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur les fondements du 2° bis de l'article L. 313-11, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un premier refus de titre de séjour est né implicitement du silence gardé par l'administration sur cette demande, contesté par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, et a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes n°1905966 du 26 octobre 2021, le préfet du Finistère ayant fait valoir à tort que, la demande de titre du requérant étant encore en cours d'instruction, aucune décision implicite n'était née, et n'ayant pas défendu au fond le bien-fondé d'une décision dont il contestait l'existence. En exécution de l'injonction de réexamen prononcée par ce jugement, le préfet a pris le 5 janvier 2022 une décision par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cette deuxième décision a été annulée par un jugement du tribunal n°2202758 du 16 septembre 2022, devenu définitif, la juridiction censurant une erreur de droit tenant à la prise en compte par l'autorité administrative de l'existence en cours d'une enquête pénale à l'encontre de M. A pour des faits de nature criminelle, sans toutefois établir ni même réellement soutenir que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public à raison de ces faits, le préfet ne faisant état sur ce point que d'un doute. Ce deuxième jugement ayant été, comme le précédent, assorti d'une injonction de réexamen, le préfet du Finistère a statué en dernier lieu par un arrêté du 18 octobre 2022. M. A demande l'annulation de cet arrêté par lequel le préfet lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et l'astreint à diverses obligations de nature à garantir sa représentation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère a reçu, par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 juillet 2022, délégation de signature aux fins de signer notamment le type d'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant. Il n'a aucune famille sur le territoire national. Bien que présent en France, depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, il ne démontre pas ni même n'allègue sérieusement y avoir noué des liens stables et d'une particulière intensité au plan social ou amical, malgré le témoignage de la personne qui l'a accompagné dans ses démarches de régularisation en tant que bénévole de l'association Don Bosco qui l'accueillait en tant que mineur étranger isolé, le soutien d'une entreprise de Plougastel-Daoulas qui l'a employé comme apprenti et se déclare prête à le recruter comme salarié sous réserve de la régularisation de sa situation administrative, et sa participation aux activités d'un club de football de Brest. Il ne démontre pas être dépourvu de relations en Guinée, où résident son père et sa tante, et où les contacts qu'il a maintenus lui ont permis de demander et d'obtenir un jugement supplétif destiné à lui permettre de justifier de son état civil, dont le préfet met toutefois en doute l'authenticité. S'il justifie d'une certaine insertion par les études qu'il a suivies en lycée professionnel ou en centre de formation d'apprentis, dans des cursus menant au bac professionnel ou au certificat d'aptitude professionnelle, spécialité installation des systèmes énergétiques et climatiques, ces diplômes n'ont pas été obtenus, le requérant ayant simplement validé, en juin 2020, son brevet d'études professionnelles dans cette même spécialité. Enfin, si le tribunal a censuré, dans son jugement n°2202758 du 16 septembre 2022, l'erreur de droit commise par le préfet en considérant que l'existence d'une procédure judiciaire visant M. A pour des faits de nature criminelle créait un doute faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour, le même préfet a pu, dans sa nouvelle décision, sans méconnaître l'autorité de chose jugée, tenir compte, comme éléments d'information, de la circonstance que M. A a été entendu par la police le 14 novembre 2019 pour des faits de viol dont il serait l'auteur, commis le 5 mars 2018, et soumis à une expertise psychiatrique le 30 mars 2020, ces éléments étant de nature à peser sur son appréciation de l'insertion de l'intéressé dans la société française. M. A, qui ne conteste pas que la procédure est toujours en cours, ce dont le préfet a été informé par le parquet le 29 septembre 2022, n'apporte sur les faits graves expliquant sa mise en cause aucun démenti ni aucun début d'explication. De même, le préfet a pu également tenir compte de la circonstance qu'il existait un doute sérieux sur l'identité même et l'état civil du requérant, compte tenu des documents qu'il présentait, l'intéressé n'ayant pas accepté de confier les documents originaux au service compétent pour expertise de leur authenticité en arguant de la nécessité qu'il en dispose pour demander et obtenir un passeport guinéen. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, il ne peut être considéré, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, que le préfet du Finistère aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A, sur ce fondement, la délivrance d'un titre de séjour. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le préfet du Finistère ne peut être regardé, en estimant que l'admission du requérant au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels, comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision refusant à M. A un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance du droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut être accueilli. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions refusant à M. A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ assigné à M. A : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 14. M. A se borne à soutenir sans précision, à l'encontre de cette décision, que le préfet du Finistère, en ne tenant pas compte des circonstances propres à sa situation, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne fait valoir aucune circonstance particulière qui aurait nécessité que, s'agissant des modalités de son obligation de quitter le territoire, il lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à la durée de trente jours prévue par ces dispositions. Ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours doivent donc être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant des mesures de surveillance : 15. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article R. 721-6 du même code : " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ". Enfin, aux termes de l'article L. 721-8 de ce code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 16. Les obligations de présentation et de remise de son passeport auxquelles un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement des dispositions précitées tendent à assurer que celui-ci accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourent à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire. Pour établir l'illégalité de la décision litigieuse, en tant que celle-ci l'oblige à remettre son passeport aux services de la police nationale de Brest, le requérant ne peut, comme il le fait, se borner à soutenir qu'il n'est pas en possession d'un tel document. D'autre part, l'obligation faite au requérant de se présenter une fois par semaine, sans autre contrainte, auprès des services de la police nationale de Brest, alors que l'article R. 721-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet une fréquence de présentation plus élevée, ne présente pas de caractère disproportionné par rapport au but poursuivi par cette mesure, M. A ne faisant par ailleurs valoir aucune contrainte personnelle permettant d'établir que cette mesure serait excessive. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point 14 du présent jugement et ses conclusions dirigées contre la décision fixant des mesures de surveillance qui lui sont assignées doivent être rejetées. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 du préfet du Finistère. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, M. Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé G.-V. Vergne L'assesseur le plus ancien, Signé M. ThalabardLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3525 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301040_20230525
TA388 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301040_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel