TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301040_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B C, représenté par Me Schuletzki, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mars 2023 par laquelle la directrice par intérim du centre départemental gériatrique de l'Indre a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation à compter du 1er avril 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du centre départemental gériatrique de l'Indre une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée l'a privé du versement de son traitement d'aide-soignant s'élevant à 2 906,53 euros par mois hors prime ; ses ressources se limitent désormais au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1 344,96 euros par mois, entraînant une perte de 1 561,57 euros par mois ; en outre, sa situation familiale a évolué en raison de la naissance de son troisième enfant le 9 mai 2023 ; enfin, cette décision n'est pas sans conséquence psychologique ; son état de santé nécessite un suivi médical par un médecin psychiatre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
' la décision méconnaît le principe du contradictoire ;
' elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le centre départemental gériatrique de l'Indre, représenté par Me Galinet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas établie dès lors que, d'une part, la décision attaquée engendre des conséquences minimes sur la rémunération du requérant et que, d'autre part, le requérant fait valoir qu'il n'est pas en mesure de reprendre son poste de soignant au sein du centre départemental gériatrique de l'Indre ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mai 2023 sous le n°2300860 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Schuletzki, représentant M. C, reprenant ses écritures ;
- les observations de Me Galinet, représentant le centre gériatrique de l'Indre, reprenant ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C exerce les fonctions d'aide-soignant de nuit au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Louis Balsan à Châteauroux depuis le 15 avril 2022. Le 8 novembre 2022, il a fait l'objet d'une suspension à titre conservatoire à la suite de dénonciations de faits de maltraitance sur les résidents. Par une décision du 17 mars 2023, la directrice du centre départemental gériatrique de l'Indre a prononcé à son encontre, après avis du conseil de discipline, une sanction disciplinaire du quatrième groupe correspondant à la révocation à compter du 1er avril 2023. Par cette requête, M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / Deuxième groupe : / a) la radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans./ 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation. ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour contester la sanction disciplinaire de révocation, M. C allègue qu'elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de certains témoignages précis et circonstanciés des collègues de M. C, corroborés par ceux des résidents de l'Ehpad Louis Balsan au cours d'entretiens réalisés dans le cadre de l'enquête administrative, que celui-ci a fait preuve de brusquerie et de négligence dans la prise en charge de résidents de l'établissement, dénotant un comportement inapproprié envers des usagers particulièrement vulnérables. Ainsi, nonobstant les témoignages favorables dont M. C se prévaut, dont la majorité émanent au demeurant de collègues et familles de résidents rencontrés antérieurement à sa prise de fonctions dans l'Ehpad Louis Balsan, les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le centre départemental gériatrique de l'Indre a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la décision attaquée se fonde en partie sur des enregistrements audios qui n'auraient pas été débattus contradictoirement n'est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que les conclusions à fin de suspension, présentées pour M. C, doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le versement au centre départemental gériatrique de l'Indre de la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre départemental gériatrique de l'Inde sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au centre départemental gériatrique de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
D. A
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
No 2301040
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301040_20230707
Données disponibles
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