TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2301040_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Wandrey, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2023/84 du 26 mai 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l'admettre au séjour et l'oblige à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour le place dans une situation de grande précarité, en l'empêchant d'exercer toute activité rémunérée et l'exposant à un éloignement imminent ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour qui^est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet de La Réunion lui oppose à tort la production d'un visa de long séjour qui n'est pas requise pour la délivrance de ce titre de séjour et qui en tout état de cause était remplie ; - le préfet de La Réunion ajoute à la loi la condition d'une ancienneté minimale du séjour en France pour apprécier sa vie privée et familiale et en tout état de cause, il réside à Mayotte, territoire français, depuis sa naissance ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il a grandi et suivi toute sa scolarité à Mayotte, qu'il a toujours entretenu des liens étroits avec ses deux parents, y compris sa mère qui réside désormais à La Réunion, et qu'il n'a jamais entendu contourner la loi en invoquant son projet d'études à La Réunion qu'il avait préparé depuis Mayotte ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, en ce que le préfet de Mayotte lui a effectivement délivré l'autorisation spéciale de séjour sous la forme de visa prévue à l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, quand bien même ce visa n'aurait pas été délivré sur le fondement de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rien ne l'empêchait de solliciter un titre de séjour de droit commun ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est constant qu'il réside régulièrement sur le territoire français, dont Mayotte fait partie, depuis sa naissance. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juin 2023 sous le n°2300830 tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de La Réunion refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire dans un délai d'un mois. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 août 2023 à 10 heures, Mme D étant greffière d'audience au tribunal administratif de La Réunion. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés ; - les observations de Me Wandrey pour M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - les observations de Mme C pour le préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 28 novembre 2001 à Mamoudzou (Mayotte), est entré sur l'île de La Réunion le 5 octobre 2022, muni d'un visa D afin d'y poursuivre ses études. Le 7 mars précédent, le préfet de Mayotte lui avait délivré un titre de séjour " vie privée et familiale " expirant le 6 mars 2023. Par un arrêté n°2023/84 du 26 mai 2023, le préfet de La Réunion a refusé de l'admettre au séjour, rejetant sa demande de titre de séjour " étudiant " présentée sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme celle présentée au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. M. B demande au juge des référés la suspension des effets de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2300830 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B, les conclusions dirigées contre cette décision fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, dès lors que la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de La Réunion s'est fondé pour refuser le séjour de M. B en qualité d'étudiant comme au titre de la vie privée et familiale , et rappelle la situation administrative et la vie privée et familiale de celui-ci, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. 5. En deuxième lieu, L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régit la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" et prévoit notamment qu'elle est délivrée à " l'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Le titulaire d'une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe circuler librement " en France ", c'est-à-dire en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. 7. Toutefois, l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. ". 8. Les dispositions du deuxième alinéa de cet article L. 441-8 instituent, sous la qualification de " visa ", une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. Ces dispositions, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. D'une part, à la date de son entrée à La Réunion, le 5 octobre 2022, M. B était titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée par le préfet de Mayotte, expirant en mars 2023. S'il disposait d'un visa de type D, afin de poursuivre ses études à La Réunion, il ne disposait pas de l'autorisation spéciale instituée par les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valant extension de validité territoriale de son séjour, ce qui faisait obstacle à ce qu'il puisse prétendre à La Réunion, comme dans tout autre département qu'il aurait gagné sans avoir obtenu cette autorisation, à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. D'autre part, compte tenu de la vie privée et familiale de M. B qui notamment a toujours vécu à Mayotte depuis sa naissance, et nonobstant son parcours d'intégration réussi et la présence de sa mère à La Réunion, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'état de l'instruction, que le préfet de La Réunion aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de lui délivrer, à titre gracieux et exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale". 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 de la présente ordonnance qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. 12. ll résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du n°2023/84 du 26 mai 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé d'admettre M. B au séjour et l'oblige à quitter le territoire dans un délai d'un mois doivent être rejetées, ainsi que la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 31 août 2023. La juge des référés,La greffière, A. KHATERE. D La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, R. VITRY
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2301040_20230831
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- Résumé officiel