TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301041_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la présidente du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Orientales en date du 5 août 2022, notifié le 22 décembre 2022, portant prolongation de sa suspension de fonctions ;
2°) d'enjoindre au SDIS de le réintégrer dans ses fonctions avec effet rétroactif et de reconstituer sa carrière à compter du 13 novembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté de suspension de fonctions du 5 août 2022 comporte des irrégularités qui le placent dans une situation extrêmement délicate ; il n'a été réintégré que le 17 janvier 2023 alors qu'il aurait dû être réintégré dès le 13 novembre 2022, date de début de validité de son certificat de rétablissement ; cet arrêté le prive de droits à congés et de droit acquis au titre de son ancienneté et a aussi pour conséquence que la période de suspension de fonctions qu'il prononce n'est pas prise en compte dans le calcul de ses droits à avancements et à la retraite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui :
. a été pris par une autorité incompétente ;
. n'est pas motivé en droit et en fait,
. méconnaît les dispositions des articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
. méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, sapeur-pompier professionnel au sein du SDIS des Pyrénées-Orientales, titularisé à compter du 1er avril 2017, s'est vu notifier, 17 février 2022, une décision du 14 février 2022 portant suspension de ses fonctions sans traitement, pour défaut du respect de l'obligation vaccinale contre la covid-19 dès lors qu'il n'était pas en mesure de présenter un schéma vaccinal valide. Le 13 avril 2022, le SDIS lui a notifié un nouvel arrêté de suspension de ses fonctions sans traitement à compter du 6 avril 2022 jusqu'au 31 juillet 2022. La suspension de fonction de M. A a été ensuite été prolongée à compter du 1er août 2022 jusqu'à la levée de l'obligation vaccinale par un arrêté du 5 août 2022, notifié le 22 décembre 2022, dont l'intéressé demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 20 janvier 2023, M. A, qui a produit un certificat de rétablissement et demandé sa réintégration le 9 janvier 2023, a été réintégré temporairement dans ses fonctions à compter du 17 janvier 2023 et avait ainsi, à la date d'introduction de sa requête, recouvré sa rémunération et l'intégralité de ses droits statutaires. Si le requérant soutient que l'arrêté contesté l'a placé dans une situation extrêmement délicate, qu'il aurait dû être réintégré dans ses fonctions dès le 13 novembre 2022, date de début de validité de son certificat de rétablissement, et que l'arrêté attaqué a pour effet de le priver de certains de ses droits statutaires durant la période de suspension de ses fonctions, il ne produit aucun élément pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans de brefs délais, sans attendre le jugement de la requête au fond. Par suite, dès lors qu'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 28 février 2023.
La juge des référés
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 février 2023.
La greffière
C. ArceAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301041_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA