TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301041_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. C, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé, et subsidiairement, de réexaminer sa situation, ensemble dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de transfert : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - méconnaît l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 mars 2023, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Bidault, pour M. C qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que l'accueil est inhumain et dégradant en Bulgarie au vue de la nationalité de M. C. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, né le 5 janvier 1999 à Nangarhar en Afghanistan, de nationalité afghane, a déposé une demande d'asile en France le 30 janvier 2023. Les vérifications opérées par l'administration sur la borne Eurodac ont permis de révéler qu'il avait précédemment été identifié, le 28 octobre 2022, par les autorités bulgares pour avoir irrégulièrement franchi la frontière de cet Etat. Le 2 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités bulgares sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de prise en charge de M. C, lesquelles ont explicitement donné leur accord le 16 février 2023. Par l'arrêté attaqué du 17 février 2023, notifié le 2 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. C aux autorités bulgares. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de transfert : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 23-033 en date du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé Mme A, cheffe du pôle régional " Dublin " de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire de l'arrêté en litige à signer les arrêtés de transferts pris dans le cadre du règlement Dublin pour les cinq départements de la région Normandie. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprendre ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4 " et aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien visé à l'article 5. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien individuel du 30 janvier 2023, contresigné par ses soins, que M. C a pris connaissance des deux documents relatifs à la mise en œuvre du règlement Eurodac II, de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et de la brochure B " Information sur la procédure Dublin " ainsi que du guide du demandeur d'asile. Ces livrets étaient rédigés en langue pachto que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait. 8. En troisième lieu, les allégations et éléments généraux dont se prévaut M. C ne sont de nature à établir ni qu'il n'aurait pas été accueilli dans des conditions dignes lors de son séjour en Bulgare, ni qu'il ne pourrait l'être après exécution de la décision attaquée, ni que ce pays présenterait des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile. En outre, M. C, qui est entré récemment en France, ne justifie pas de l'existence de liens affectifs stables et durables sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers les autorités bulgares. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, Signé : P. B La greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301041_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel