TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Totale
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301041_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme D E demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que sa fille A bénéficie d'aménagements pour passer les épreuves de la session 2023 du diplôme national du brevet, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- sa fille, qui est dyslexique et dysorthographique, doit passer le diplôme national du brevet le 26 juin 2023 ;
- après s'être vu opposer un premier refus de la part du rectorat de l'académie de Limoges à une demande de tiers temps, elle s'est vu opposer un second refus oral au dossier qu'elle a déposé le 6 mars 2023 malgré le fait qu'elle ait communiqué à l'administration des éléments complémentaires.
La rectrice de l'académie de Limoges a produit des pièces enregistrées le 21 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 2301042 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de M. C, représentant la rectrice de l'académie de Limoges.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. En premier lieu, il est constant que les épreuves du diplôme national du brevet auxquelles est convoquée la jeune A commencent le lundi 26 juin 2023. Par suite, la situation d'urgence est constituée.
3. L'article L. 112-4 du code de l'éducation dispose que : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ".
4. L'article D. 112-1 du même code dispose que : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire () ". Aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. ". Aux termes de l'article D. 351-28 dudit code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". Enfin, aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d 'un trouble de santé invalidant ".
5. En second lieu, il résulte de ces dispositions que les élèves souhaitant bénéficier d'un aménagement d'épreuves en raison d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande et qu'il appartient à l'autorité administrative qui organise l'examen ou le concours de se prononcer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
6. En l'espèce, Mme E, agissant au nom et pour le compte de sa fille A E, âgée de 15 ans et scolarisée en 3ème au collège Bernard de Ventadour à Limoges, a demandé le 9 février 2022 l'octroi d'un tiers-temps et l'exercice de dictée de l'épreuve écrite de français. Par une décision du 17 février 2023, la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté sa demande. Mme E doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 en tant qu'elle refuse à A E les aménagements qu'elle avait sollicités.
7. Il résulte de l'instruction, notamment du dossier de demande d'aménagements, corroboré par le compte rendu d'un bilan orthophonique réalisé le 5 mai 2023, que A E a bénéficié, en classe de 3ème, d'un tiers-temps et d'un dispositif de dictée aménagée. Par suite, et alors qu'en dépit de sa démarche un PAP n'a pu être mis en place au cours de l'année scolaire, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que Mme E est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée en tant qu'elle porte sur les aménagements précités.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a refusé d'accorder à A E un tiers-temps et un dispositif de dictée aménagée pour passer les épreuves du brevet.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté la demande d'aménagements précités de Mme E pour les épreuves de la session 2023 du brevet pour sa fille A est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le juge des référés,
D. B
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne au
ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8722 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301041_20230622
Données disponibles
- Texte intégral