TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301041_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, Mme B A, représentée par, Me Dos Santos, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise médicale, au contradictoire de l'office public de l'habitat et de l'immobilier social (OPHIS) du Puy-de-Dôme, de la caisse d'assurance maladie CPAM du Puy-de-Dôme, de la mutuelle MGEN et de la compagnie d'assurance SMACL, aux fins de déterminer les préjudices subis résultant de son accident survenu le 6 juillet 2020 sur le parking de stationnement du HLM Les Molles à Thiers. Elle soutient que : - le 6 juillet 2020, elle a été victime d'une chute sur le parc de stationnement du HLM Les Molles, cette chute a été causée par un défaut du revêtement en bitume ; blessée au niveau de la cheville droite, deux personnes lui ont porté secours et elle a été transportée par les pompiers aux urgences de l'hôpital de Thiers ; elle s'est vue diagnostiquer un arrachement osseux de la malléole externe droite ; - elle a subi un préjudice corporel important ; - elle a été placée en arrêt de travail du 7 juillet 2020 au 30 novembre 2020, puis a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique jusqu'à sa reprise à temps complet le 1er mars 2021, mais a connu une rechute à partir du 2 février 2022 avec un arrêt de travail prolongé jusqu'au 31 juillet 2022, puis placée en congé longue maladie jusqu'au 1er février 2023 ; - sa situation est fortement compromise et elle subit une perte de gains professionnels ; - le 12 avril 2022, l'assureur de l'OPHIS, la compagnie d'assurance SMACL a refusé sa demande d'indemnisation ; - la matérialité des faits est avérée ; - une action indemnitaire au fond est envisageable pour rechercher la responsabilité de l'OPHIS sous la garantie de la SMACL ; - la juge des référés du tribunal judiciaire s'est déclarée incompétente pour en connaître ; - elle est fondée à demander cette mesure d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme déclare intervenir dans la présente instance et ne s'oppose pas à la demande d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, l'OPHIS du Puy-de-Dôme et la compagnie d'assurance SMACL, représentés par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, concluent au rejet de la requête et à mettre à la charge de Mme A la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative. Ils soutiennent que : - les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à démontrer la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont elle se plaint ; par conséquent, l'existence d'un fait générateur susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier la mesure d'expertise sollicitée ; - en réalité la cause de la chute de la requérante est exclusivement imputable à ses fautes d'imprudence et d'inattention ce qui est de nature à l'exonérer de toute responsabilité ; - la demande d'expertise est inutile. La requête a été régulièrement communiquée à la mutuelle MGEN qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. Par la présente requête, Mme A demande que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les conséquences de la chute dont elle a été victime, le 6 juillet 2020 à 22 heures, alors qu'elle se trouvait sur le parc de stationnement du HLM les Molles à Thiers. Elle fait valoir que la responsabilité de l'OPHIS est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage, ce que conteste l'OPHIS et la SMACL. 4. Il résulte de l'instruction que les circonstances de la chute et le principe même de la responsabilité de l'OPHIS sont sérieusement contestés. Par conséquent, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, éventuellement saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction une fois la question de la responsabilité tranchée. Il s'ensuit que la demande de Mme A ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée. 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce et à ce stade du litige, de faire droit aux conclusions de l'OPHIS et de la SMACL présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'OHIS et de la SMACL présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la mutuelle MGEN, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme et à la société mutuelle d'assurance de collectivités locales. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 décembre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.mb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2301041_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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