TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2301041_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 536,45 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu. Il soutient que : - avant la reprise d'un commerce le 16 décembre 2020, il n'a exercé aucune activité professionnelle sur la période pour laquelle l'indu lui est réclamé ; - les sommes créditées sur son compte bancaire correspondent à une indemnisation versée par son assurance à la suite de l'incendie de sa pizzeria et de son logement ; - il a transmis l'ensemble des documents réclamés par la caisse d'allocations familiales et aurait pu prétendre au revenu de solidarité active pour les mois de septembre à décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. A a perdu son objet, dès lors qu'une remise de dette a été accordée au requérant et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 536,45 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020, au motif qu'il avait fait obstacle au contrôle de sa situation et que le département a ainsi été devant l'impossibilité d'examiner son droit à cette allocation. 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 11 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de l'Ain a décidé d'accorder à M. A une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 536,45 euros. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision du 18 novembre 2022 et de décharge de l'obligation de payer cet indu sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2301041_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel