TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301041_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 août 2023 et le 2 mars 2024, Mme C B A, représentée par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire/un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024. Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 mars 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2301042 du 7 septembre 2023 le juge des référés a rejeté la requête présentée par Mme B A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, rapporteure, - et les observations de Me Djimi, représentant Mme B A. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante dominicaine, née le 22 octobre 1972, déclare être entrée en Guadeloupe le 6 mars 2010, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été accordé le 10 septembre 2018 et a été renouvelé jusqu'au 20 janvier 2023. Le 2 février 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 28 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. En l'espèce, tout d'abord, si Mme B A soutient être présente sur le territoire français depuis 2010, la seule production de plusieurs documents médicaux datés de 2015, de 2021 et de 2023, ainsi que de documents médicaux concernant celui qu'elle présente comme son conjoint, pour la période 2021 à 2023, de courriers de Pôle emploi pour la période 2020 à 2023, d'un accusé réception d'une demande de rendez-vous en préfecture du 7 août 2015, et des titres de séjour qui lui ont été délivrés du 10 septembre 2018 au 20 janvier 2023, ne saurait suffire à établir le caractère continu et habituel de sa résidence sur le territoire français avant 2018, ni l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens sur le territoire. En effet, si la requérante soutient vivre en concubinage avec un ressortissant français, dont l'état de santé nécessiterait sa présence à ses côtés, la seule production de deux attestations d'hébergement rédigées par celui-ci en 2017 et en 2020 ne permettent pas d'établir suffisamment l'intensité de leur relation, notamment alors qu'il ressort d'autres pièces du dossier qu'elle aurait déclaré une adresse différente à des organismes publics pour la même période et qu'elle a quitté définitivement le domicile conjugal depuis plusieurs années en raison du comportement violent de son conjoint. En l'absence de titre de séjour en tant que mariée à de Français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B A ne peut pas se prévaloir de cette situation de violences conjugales pour ne pas se voir opposer la rupture de leur vie commune. En outre, la requérante ne verse aucun document attestant de la nécessité de sa présence aux côtés de celui qu'elle présente comme son conjoint, alors qu'il ressort notamment de la fiche de renseignement administratif fournie à l'hôpital qu'il n'a renseigné que le contact de son demi-frère comme personne à prévenir. Enfin, si la requérante justifie être atteinte d'un cancer de la thyroïde, elle n'établit toutefois pas qu'elle ne pourrait pas être soignée dans son pays d'origine. De plus, la seule production de documents d'inscription à Pôle emploi et d'offres d'emplois ne permet pas de justifier de l'insertion professionnelle particulière de Mme B A sur le territoire français, notamment dès lors qu'elle ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle lorsqu'elle bénéficiait de titres de séjour lui en donnant l'autorisation. Ainsi, Mme B A, qui a résidé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, et où elle ne conteste pas que résident ses quatre enfants et ses parents, n'établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus opposé, la circonstance qu'elle aimerait être titulaire d'un titre de séjour pour pouvoir retourner s'occuper de sa fille malade dans son pays d'origine est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, et en l'absence d'argumentation distincte sur ce point, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent également être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈSLa greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2301041_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel