TA455ème chambre5ème chambreDésistement
TA45 · 5ème chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301041_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. C A, représenté par Me Cukier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret l'a informé du classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui enjoindre d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d'Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 11 août 1976 à Sylhet (Bangladesh), est entré en France le 23 juillet 2015. Ses demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 1er décembre 2016, 29 mars 2018 et 12 juin 2019. Son épouse et ses trois enfants sont entrés en France le 7 novembre 2018 et ont obtenu la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 9 avril 2021. L'intéressé a ensuite été muni le 26 juillet 2021 d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il a sollicité le renouvellement. M. A a déposé le 5 novembre 2022 une nouvelle demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de ses attaches en France. Par la décision litigieuse du 28 novembre 2022, la préfète du Loiret a classé sans suite sa demande au motif que sa situation ressortait de l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2301041_20250408
Données disponibles
- Texte intégral