TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2301042_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, la société Netsupra, représentée par Me Gerando, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : - d'annuler la décision par laquelle la commune de Calais a rejeté son offre pour l'attribution du marché ayant pour objet la fourniture, l'installation, la formation et la maintenance d'écrans numériques interactifs dans les écoles élémentaires publiques de la ville, ainsi que la décision d'attribution de ce marché ; - d'enjoindre à la commune de Calais, si elle entend poursuivre la conclusion de ce marché, de reprendre intégralement la procédure d'attribution au stade de l'analyse des offres, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Calais le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, la société Netsupra déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 14 février 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience prévue le 20 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu'il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Netsupra a déclaré s'en désister. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Netsupra. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Netsupra et à la commune de Calais. Fait à Lille, le 21 février 2023. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301042
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2301042_20230221
Données disponibles
- Texte intégral