TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301042_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme B A, représentée par Me Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de continuer à occuper son emploi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, qu'il a méconnu les articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle réside habituellement et de manière continue sur le territoire depuis 2015 ; qu'elle a bénéficié de titres de séjour délivrés à partir de 2018, le dernier titre expirant le 20 janvier 2023 ; qu'elle souffre d'un cancer et est traitée régulièrement au CHU de Pointe-à-Pitre ; que son conjoint présente des problèmes de santé. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2301041 enregistrée le 23 août 2023 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 à 9 H 30 en présence de Mme Cétol, greffière : - le rapport de Mme Mahé, juge des référés ; - les observations de Me Djimi, pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 22 octobre 1972 à San Cristobal, de nationalité dominicaine, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 juillet 2023, cette demande a été rejetée, le préfet lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Mme B A soutient qu'elle vit sur le territoire national depuis plus de 13 ans auprès d'un conjoint, ressortissant français qui présente une pathologie sérieuse depuis 2010, qu'elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour à partir de 2017. Toutefois, en l'état de l'instruction et au vu des pièces versées aux débats, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête présentée par Mme B A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, signé N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°230104
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2301042_20230907
Données disponibles
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