TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301042_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 29 août 2023 et le 14 septembre 2023, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Solaro n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A en vue de diviser, pour créer un lot à bâtir, un terrain cadastré section C n° 468 situé lieudit Chiola. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Solaro, représentée par son maire, conclut au rejet du déféré. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, M. A, représenté par Me Poli, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 3500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301043 tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 du maire de Solaro. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante du préfet de la Haute-Corse et de Me Perino, substituant Me Poli, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Solaro n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A en vue de diviser, pour créer un lot à bâtir, un terrain cadastré section C n° 468 situé lieudit Chiola. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2023 du maire de Solaro. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 2 mai 2023 du maire de Solaro est suspendue. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Solaro et à M. B A. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301042_20230919
Données disponibles
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