TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2301042_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B C, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes d'essai nucléaire (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
2°) de condamner le CIVEN au versement de la somme totale de 64 392 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2022, au titre de l'ensemble des chefs de préjudice subis par lui ;
3°) de dire, dans le cas où une expertise avant dire droit serait ordonnée, que les frais seront à la charge du CIVEN et, dans l'attente du rapport, de le condamner au versement d'une somme de 10 000 euros à titre de provision ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions définies par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
- le CIVEN ne renverse pas la présomption de causalité dont il bénéficie ; l'utilisation d'un seuil d'exposition va à l'encontre de l'intention du législateur ; les tirs nucléaires atmosphériques réalisés ont engendré de nombreuses retombées radioactives et les mesures de surveillance de contamination externe et interne mises en place n'étaient pas suffisantes pour établir une contamination inférieure à 1 millisievert (mSv) ;
- la responsabilité fautive de l'Etat est engagée pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour le protéger lors des essais nucléaires auxquels il a participé et prévenir l'apparition des maladies dont il souffre ;
- il a séjourné en Polynésie, en l'occurrence à Hao ; ce séjour s'est déroulé entre le 1er septembre 1968 et le 6 septembre 1969 et entre le 8 mai 1979 et le 23 mai 1980 ; il a été victime d'un cancer cutané en 2020, à l'âge de 77 ans ; lors de son séjour dans cette zone concernée par les essais nucléaires et à une période de contamination effective, il était nécessairement soumis à un risque de contamination interne par inhalation et ou ingestion de poussières de gaz radioactifs ; il était présent lors du tir atmosphérique Procyon du 8 septembre 1968 ; il a été affecté sur un atoll contaminé par les retombées radioactives consécutives aux essais précédents son arrivée ; en effet, des retombées radioactives ont été détectées à Hao lors des tirs atmosphériques Sirius du 4 octobre 1966, Antares du 27 juin 1967 et Arcturus du 2 juillet 1967 ; ainsi, dès son arrivée, il vivait et travaillait dans une ambiance radioactive ; en outre, c'est sur la base avancée de Hao que les avions de l'escadron Loire atterrissaient et étaient été entretenus après avoir effectués des prélèvements dans le " champignon " nucléaire
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, le comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'imputabilité au service de la pathologie de M. C n'est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Parisien,
-les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C était affecté à Hao entre le 2 septembre 1968 et le 6 septembre 1969 puis entre le 8 mai 1979 et le 28 mai 1980 en qualité de cuisinier au sein de la Participation Air à Hao. Il a déposé une demande d'indemnisation en juin 2022 pour avoir contracté une leucémie lymphoïde chronique, ainsi que deux cancers cutanés. Par une décision du 10 janvier 2023, le CIVEN a rejeté sa demande. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 64 392 euros en réparation des préjudices en lien avec son exposition à des radiations ionisantes lors de son séjour en Polynésie française.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l'ayant droit avant le 31 décembre 2021. () ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / () 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / () ".
3. Aux termes de l'article 4 de cette même loi, dans sa rédaction issue de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : " I. - Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (). / V. - Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. / () ". Aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique : " Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants :/ () 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. ". Aux termes du I de l'article R. 1333-11 du même code : " Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article R. 1333-12. ".
4. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " La liste des maladies mentionnée à l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée est annexée au présent décret. / Les maladies figurant sur cette liste mais ayant pour origine des métastases secondaires à une maladie n'y figurant pas ne sont pas retenues pour l'application de ces dispositions ".
5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, qu'il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C a été affecté à Hao entre le 2 septembre 1968 et le 6 septembre 1969, puis entre le 8 mai 1979 et le 28 mai 1980, soit pendant la période des essais aériens et souterrains. Toutefois, son poste de travail, en qualité de cuisinier, ne présentait aucun risque d'exposition particulier aux rayonnements ionisants, ainsi que le confirme le médecin en chef du département de suivi des centres d'expérimentation nucléaires. Pendant sa présence à Hao, du 2 septembre 1968 au 6 septembre 1969, il n'y a eu qu'un essai, qui s'est tenu à un peu moins de 500 kilomètres de son lieu d'affectation. Aucune retombée sur Hao n'a été enregistrée à la suite de cet essai. Le calcul de la dose efficace engagée, qui évalue l'exposition externe et la contamination interne, s'avère inférieur à 1 mSv sur 12 mois consécutifs, à 0,20 mSv/an, pour ce qui le concerne. Par ailleurs, pendant la présence du requérant à Hao, du 8 mai 1979 au 28 mai 1980, et comme c'était le cas depuis l'année 1975, les expérimentations étaient souterraines, et réalisées dans le sous-sol profond des atolls, ce qui exclut l'existence de retombées et par suite, de contamination interne par inhalation. Par conséquent, à l'exception des personnels dont le poste de travail était à proximité immédiate du site d'essai, il ne pouvait y avoir aucune irradiation externe pouvant entraîner une contamination externe. Il en résulte qu'à son poste de travail et à son lieu d'affectation, situé à près de 500 km de son lieu de travail, M. C n'a pu être soumis à une exposition externe. Consécutivement, M. C ne peut avoir reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français qu'inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique, à la dose d'un millisievert par l'article R. 1333-11 du même code. Par suite, le CIVEN renverse la présomption de lien de causalité dont bénéficie M. C.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'annulation de la décision de refus d'indemnisation du CIVEN ainsi que celles relatives aux intérêts et à leur capitalisation et aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au comité d'indemnisation des victimes d'essai nucléaire et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230104Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2301042_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel