TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2301043_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 25, 30 et 31 janvier 2023, Mme D A, représentée par Me Arrom, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de 45 jours, à titre subsidiaire d'annuler les décisions du 22 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année et l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle viole les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français qui en constituent le fondement ; - elle viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement qui en constituent le fondement ; - elle viole les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français qui en constituent le fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit et viole les articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Arrom, représentant Mme A, requérante, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, de nationalité malienne, née le 31 décembre 1982 à Bamako, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en août 2019. Par arrêté du 22 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné Mme A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Hauts-de-Seine. L'intéressée demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque la requérante a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. (). ". 3. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de Mme A est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer, à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales et conventionnelles ainsi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 17 octobre 2022, sur lesquelles il se base et comporte la mention des considérations de fait qui en constituent le fondement, le préfet mentionnant notamment la situation personnelle, dont médicale, et familiale de l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché la décision portant refus de titre de séjour d'erreurs de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces produites par Mme A, qui souffre d'un syndrome anxio-dépressif consécutif à un état de stress post traumatique, ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. D'autre part, la requérante, entrée irrégulièrement en France en 2019, est veuve, mère de cinq enfants, qui ne résident pas en France, et n'établit pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dès lors, elle n'est fondée à soutenir ni que le préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Enfin elle ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 dès lors qu'elle n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour et que le préfet n'a pas examiné d'office si elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions. Ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 7. Les pièces produites par Mme A ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme A, qui est entrée irrégulièrement en France en 2019, est veuve, mère de cinq enfants, qui ne résident pas en France, et n'établit pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, l'intéressée, qui ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté atteinte à sa vie privée et familiale et a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ainsi que ceux exposés au point 7, le préfet n'a pas davantage entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 10. En premier lieu, la décision contestée vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de fonder en droit une décision fixant le pays d'éloignement, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la situation personnelle et familiale de Mme A, au regard notamment des attaches que celle-ci conserve dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi de la requérante est suffisamment motivée en droit, comme en fait. 11. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 4, 5, 7 et 9, le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne peut donc qu'être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. En l'espèce, si Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations et viole les dispositions précitées, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à établir qu'elle risquerait de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali. Il ressort en tout état de cause des pièces versées au dossier par le préfet que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée le 2 avril 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et que cette décision a été confirmée, le 10 septembre 2021, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 14. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui souffre d'un syndrome anxio-dépressif consécutif à un état de stress post traumatique, a bénéficié d'un titre de séjour, en qualité de malade valable du 1er octobre 2021 au 18 juillet 2022. En outre le préfet lui a accordé un délai de départ volontaire. Enfin, l'intéressée n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même soutenu, que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l'interdiction de retour litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation et, pour ce motif, à en obtenir l'annulation. En ce qui concerne de la décision portant assignation à résidence : 16. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". 17. Ainsi qu'il a été dit, il est constant que Mme A s'est vu accorder, par une décision du 22 décembre 2022, un délai de départ volontaire d'un mois pour déférer à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Dès lors que ce délai de départ volontaire n'était pas expiré à la date de la décision litigieuse, la requérante n'entre pas dans le cas prévu par les dispositions du 1°) de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que l'intéressée entrerait dans l'un des autres cas, prévus par les mêmes dispositions, dans lesquels le préfet peut assigner un étranger à résidence. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. L'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence n'impliquent pas nécessairement les injonctions sollicitées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme A dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : L'arrêté du 22 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il interdit à Mme A le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : L'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence Mme A est annulé. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, signé M. B La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2301043_20230209
Données disponibles
- Texte intégral