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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2301043_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2023, M. D B, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon - Saint-Exupéry), représenté par Me Houppe, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté pris le 10 février 2023 par le préfet de l'Isère qui l'oblige à quitter sans délai le territoire français, fixe son pays de destination et lui interdit de revenir sur ce territoire pendant une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - le préfet doit justifier de la délégation de signature consentie à l'auteur de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, au regard de son séjour en Italie ; - la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant de revenir en France pendant deux ans, disproportionnée, méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère a produit des pièces enregistrées le 13 février 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué à M. C les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la prestation de serment de M. A E en qualité d'interprète en langue arabe ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du mardi 14 février 2023, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu : - Me Houppe, avocate de M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, sauf à renoncer au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - M. B, requérant, assisté de M. A E, interprète. Il déclare souffrir d'une addiction à l'alcool, mal vue en Tunisie, vouloir se rendre en Allemagne, à Hambourg où son frère travaille dans le secteur de la restauration, avoir exercé irrégulièrement une activité de peintre en bâtiment en France, avoir résidé sept ans en Italie, dans la région de Naples, où il travaillait en restaurant et comme ouvrier agricole et où il avait obtenu un " titre humanitaire " de 10 ans. - Me Tomasi pour le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant tunisien né en 1993 a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, sans délai, prise le 12 mars 2020 par le préfet de l'Isère, qui fixait son pays de destination et lui interdisait pendant une année de revenir en France, décisions dont il n'a pas obtenu l'annulation devant le tribunal administratif de Grenoble. M. B conteste désormais un arrêté pris le 10 février 2023 par le même préfet qui l'oblige de nouveau à quitter sans délai le territoire français en fixant son pays de destination avant de lui interdire de revenir en France, deux années durant cette fois-ci. Le juge de la liberté et de la détention a prolongé le placement en centre de rétention de cet étranger prononcé par le préfet de l'Isère également le 10 février 2023. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige du 10 février 2023 contient les éléments de droit et de fait qui fondent chacune des décisions qu'il contient, non distinguées par le requérant, sans révéler de défaut d'examen de sa situation, en particulier au regard de son séjour en Italie. 4. En deuxième lieu, M. B, entré en France à une date indéterminée, incarcéré de mars à décembre 2020 pour des faits de violence conjugale, ne mentionne aucune attache qu'il y aurait, ne fait état d'aucun élément de nature à y établir une quelconque insertion. Pas davantage ne documente-il son séjour en Italie, d'où il a été expulsé selon les informations fournies par le centre de coopération policière et douanière de Vintimille. Ainsi, la mesure d'éloignement du 10 février 2023 ne portant pas d'atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 5. En troisième lieu, l'étranger obligé de quitter le territoire français dispose pour ce faire, en vertu de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un délai de trente jours. Toutefois, il est disposé par l'article L. 612-2 de ce code qu'un tel délai peut être refusé si, notamment, " 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code, ce risque " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()". 6. Pour priver M. B d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3. En effet, M. B est entré irrégulièrement en France et n'a pas tenté de régulariser sa situation, ne démontre pas avoir exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 mars 2020, est dépourvu de documents d'identité ou de voyage, ne déclare pas de domicile. Le risque de fuite ainsi établi était de nature à justifier la privation, par la décision du 10 février 2023, d'un délai de départ volontaire. Doit par conséquent être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, il est disposé par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. Pour critiquer l'interdiction de retour en France de deux ans prononcée à son encontre, le requérant se plaint, inutilement, des " conséquences directes et graves " de cette décision, soutenant, en substance, que l'inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résulte l'empêche de se rendre en Italie où il vivrait " habituellement ". Eu égard à ce qui a été exposé aux points 4 et 6 supra et dans l'hypothèse même où la présence en France de M. B ne serait pas menaçante pour l'ordre public, l'interdiction de retour de deux ans en litige n'apparaît pas disproportionnée et ne méconnaît pas les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sur les frais de procès : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. D B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Isère. Copie en sera adressée Me Houppe. Lu en audience publique le 14 février 2023. Le magistrat désigné, B. C La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2301043_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel