TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2301044_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023 sous le numéro 2301043, complétée par des pièces le 9 février 2023, Mme D B épouse C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a suspendu à titre conservatoire son agrément d'assistante familiale pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de rétablir son agrément et de réintégrer les enfants accueillis à son domicile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023 sous le numéro 2301044, complétée par des pièces le 9 février 2023, M. A C, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a suspendu à titre conservatoire son agrément d'assistant familial pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de rétablir son agrément et de réintégrer les enfants accueillis à son domicile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur des enfants accueillis de manière permanente et continue au sein de leur domicile et de la situation de précarité financière liée à la baisse substantielle de revenus causée par la décision attaquée au regard des charges auxquelles le ménage doit faire face ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * la compétence de leur signataire reste à démonter, * elle sont insuffisamment motivées, * il n'est pas justifié que la commission consultative paritaire départementale a bien été saisie conformément à l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles, * le principe général du respect des droits de la défense a été méconnu, * l'article L. 221-1, 7° du code de l'action sociale et des familles a été méconnu, * la suspension litigieuse n'est pas justifiée au regard de l'article L. 421-6 du même code. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 février 2023, le département de la Sarthe conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse C et M. C ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les requêtes n° 2301051 et n° 2301052 enregistrées le 22 janvier 2023 par lesquelles Mme B épouse C et M. C demandent, chacun en ce qui le concerne, l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - les observations de Me Delépine, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme B épouse C et M. C, en présence des intéressés, et celles de M. C lui-même - et les observations de la représentante du département de la Sarthe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () ". Et aux termes de l'article L. 421-6 de ce code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ". 3. Par deux décisions du 30 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Sarthe a, en application de l'article L. 421-6 récité du code de l'action sociale et des familles, suspendu à titre conservatoire les agréments d'assistants familiaux de Mme B épouse C et M. C pour une durée ne pouvant excéder quatre mois au motif que de nouveaux éléments d'alertes ont été portés à sa connaissance concernant une suspicion d'infraction pénale de nature sexuelle de la part de M. C, envers un enfant accueilli au domicile du couple, dans te cadre de l'exercice de son activité professionnelle, éléments faisant actuellement l'objet d'une enquête pénale. Par deux requêtes n° 2301043 et 2301044 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, Mme D B épouse C et M. A C demandent au juge des référés, chacune en ce qui le concerne, de suspendre l'exécution de ces décisions. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a d'ailleurs admis le conseil des requérants au cours de l'audience publique, que la rémunération versée à Mme B épouse C et M. C par leurs employeurs respectifs, les départements de la Sarthe et d'Eure-et-Loir, a été maintenue en dépit de la suspension provisoire de leur agrément d'assistants familiaux. L'atteinte que porterait par ailleurs les décisions litigieuses à l'intérêt supérieur des enfants accueillis de manière permanente et continue au sein du domicile des époux C, à la supposer établie, ne saurait à elle seule, caractériser une situation d'urgence alors que la suspension en cause a précisément pour objet de préserver la santé, le bien-être et la sécurité des enfants accueillis dans l'attente de l'étude approfondie du dossier par les membres de la commission consultative paritaire départementale, informée en application de l'article R. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, qui doit se réunir le 28 février 2023. Dans ces conditions, et alors que la suspension litigieuse ne peut produire d'effet que jusqu'au 30 mars 2023 au plus tard, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il y a, par suite, lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B épouse C et M. C, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme B épouse C et M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C et M. A C et au département de la Sarthe. Fait à Nantes, le 21 février 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2301043
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2301044_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel