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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2301045_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2023, M. D C, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon - Saint-Exupéry), représenté par Me Houppe, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet de la Savoie décide de le remettre aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer, sous 72 heures, une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - le préfet doit justifier de la délégation de signature consentie à l'auteur de l'arrêté attaqué ; - la décision en litige est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, au regard de son séjour en Suisse ; - a été méconnu son droit à l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a également méconnu l'article 5 de ce même règlement ; - le préfet doit justifier avoir saisi les autorités suisses dans le délai légal par la production de l'accusé de réception généré par le point d'accès unique DubliNet suisse. Le préfet de la Savoie a produit des pièces enregistrées le 13 février 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la prestation de serment de M. A E en qualité d'interprète en langue arabe ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du mardi 14 février 2023, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu : - Me Houppe, avocate de M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, renonçant toutefois au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et précisant solliciter 1 000 euros au titre des frais de procès ; - M. C, requérant, assisté de M. A E, interprète, qui déclare être interdit de séjour en Suisse, vouloir se rendre à Milan et épouser une ressortissante italienne. - Me Morisson Cardinaud pour le préfet de la Savoie, qui fait valoir que la décision est motivée, que les brochures prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 sont remises, et réalisé l'entretien prévu par son article 5, à l'étranger demandeur d'asile en France, ce qui n'est pas le cas de M. C, que la saisine des autorités suisses a été faite dans les délais requis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant lybien ou algérien, né en 1993 ou 1994, a fait l'objet, prise le 4 mars 2022 par le préfet du Haut-Rhin, d'une première mesure d'éloignement, sans délai, décisions renouvelées le 8 janvier 2023 par le préfet de la Savoie, à quoi succède, le 10 février 2023, une décision de ce même préfet de remise de M. C aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le juge de la liberté et de la détention a prolongé le placement en centre de rétention de cet étranger prononcé par le préfet de la Savoie également le 8 janvier 2023. M. C demande l'annulation de la décision de remise. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, la décision en litige est motivée par l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. 4. En deuxième lieu, le requérant qui a exposé, lors de son audition par les services de police du 7 janvier 2023, ne pas avoir mené à son terme la demande d'asile qu'il avait déposée en Suisse et a déclaré, le 10 février suivant, au moment du recueil de ses observations, accepter de regagner la Suisse, ne peut pas sérieusement soutenir que le préfet aurait omis d'examiner sa situation au regard de risques pour sa vie qu'il encourrait en cas de transfert vers ce pays. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne / 2. () lorsque [cet État membre] décide d'interroger le système Eurodac conformément à l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête aux fins de reprise en charge d'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) ou c), du présent règlement () est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, en vertu de l'article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 / () / 5. La requête aux fins de reprise en charge de la personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), est présentée à l'aide d'un formulaire type () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". 6. D'une part, la procédure de reprise en charge mise en œuvre en application des articles 20 et 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne relève pas du processus de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile et n'a pas à être précédée de la remise des brochures d'information ni de la tenue de l'entretien prévus, respectivement, par l'article 4 et l'article 5 de ce règlement au profit d'un tel demandeur. M. C n'a jamais demandé l'asile en France. Il n'est par conséquent pas fondé à reprocher au préfet de la Savoie d'avoir méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. D'autre part, au vu des déclarations faites par M. C lors de son audition du 7 janvier 2023, le préfet de la Savoie, après relevé des empreintes digitales de cet étranger, a, le lendemain, procédé à la consultation du fichier Eurodac qui a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile notamment et initialement en Suisse, le 20 janvier 2016. Saisies par les autorités françaises sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à l'aide du formulaire type adressé le 8 février 2023 au point d'accès DubliNet national, les autorités suisses, témoignant ainsi de leur saisine dans le délai de deux mois prévu par le paragraphe 2 de l'article 24 de ce règlement, ont explicitement accepté, le 10 février 2023, dans le délai de deux semaines fixé par le paragraphe 1 de l'article 25 du même règlement, de reprendre en charge M. C. Le requérant n'est donc pas fondé à invoquer une absence de saisine des autorités suisses dans le "délai légal". 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qui les assortissent. Sur les frais de procès : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. D C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Savoie. Copie en sera adressée Me Houppe. Lu en audience publique le 14 février 2023. Le magistrat désigné, B. B La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2301045_20230214
Données disponibles
- Texte intégral