TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301045_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2023, Mme C D et M. A B, représentés par Me Darson, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Luisant a délivré à la Sasu Kalan Promotion un permis de construire un bâtiment d'habitat collectif et un commerce ; 2°) de mettre à la charge de de la commune de Luisant et de la Sasu Kalan une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 18 avril 2023, Mme D déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par une lettre enregistrée le 19 avril 2023, la commune de Luisant a informé le juge des référés du retrait de l'acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, les requérants ont fait part de leur volonté de se désister de l'ensemble de leurs conclusions. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D et M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. A B, à la Commune de Luisant et à la Société Sasu Kalan Promotion. Fait à Orléans, le 11 mai 2023 La Juge des référés, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301045_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel