TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301045_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 18 avril, 10 mai et 11 mai 2023, M. E A, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, le manque à gagner financier est conséquent et fragilise de manière significative sa situation financière dans la mesure où il ne peut plus exercer ses fonctions d'agent de sécurité, que son contrat à durée indéterminée a été rompu et qu'il ne perçoit à ce jour que des aides ainsi que le revenu de solidarité active pour faire vivre sa famille qui se compose de son épouse et de leurs trois enfants. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision litigieuse a été signée par une personne incompétente ; * il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision de telle sorte que les droits de la défense ont été méconnus ; * le directeur du CNAPS s'est fondé exclusivement sur la mise en cause du 27 janvier 2019 figurant sur le fichier de Traitement d'Antécédents Judiciaires (TAJ) pour prendre la décision litigieuse, en méconnaissance des dispositions de l'article 47 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; * la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai et 11 mai 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun élément ne permet de caractériser l'urgence dès lors que M. A a attendu deux mois à compter de l'intervention de la décision du 16 février 2023 pour saisir le juge de référés, et qu'il ne conteste pas utilement les motifs sur lesquels se fonde la décision litigieuse ; - la circonstance selon laquelle le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que le CNAPS n'est pas tenu, statuant sur une demande de titre au respect du principe du contradictoire ; - aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le numéro 2301043 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 12 mai 2023 à 11 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Marcel, représentant M. A ; - le Conseil national des activités privées de sécurité n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerçait la profession d'agent privé de sécurité, a sollicité en septembre 2022, le renouvellement de sa carte professionnelle. Par décision du 18 octobre 2022, le Directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande au motif qu'il avait été mis en cause, pour avoir commis, le 27 janvier 2019, des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, faits ayant donné lieu à une condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Pau le 17 septembre 2019. Ayant obtenu l'effacement de cette condamnation du bulletin n°2 de son casier judiciaire par ordonnance du 2 décembre 2022, M. A a sollicité, le 9 janvier 2023, la délivrance d'une nouvelle carte professionnelle d'agent de sécurité. Par une décision du 16 février 2023, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Par la présente requête, l'intéressée sollicite la suspension de cette décision. Sur l'application de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et qu'en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La décision litigieuse a pour effet de priver M. A de la possibilité de continuer à exercer sa profession d'agent de sécurité pour laquelle il a obtenu un certificat de qualification professionnelle le 28 juin 2012 et une carte professionnelle le 3 décembre 2012. Il résulte de l'instruction que M. A a été contraint d'interrompre son activité professionnelle à l'expiration de sa carte professionnelle en septembre 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que ses revenus professionnels constituaient les seules ressources financières de son foyer composé de son épouse et de leurs trois enfants, qu'il ne perçoit à ce jour que des aides ainsi que le revenu de solidarité active et qu'il doit faire face à des charges mensuelles régulières. Dès lors, l'exécution de la décision attaquée, qui a pour effet de faire obstacle à la poursuite de sa profession et des revenus d'activité y afférents, doit être regardée comme préjudiciant de manière grave et immédiate à sa situation personnelle. Il s'ensuit que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 6. Pour prendre la décision attaquée, le Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Pau le 17 septembre 2019 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et une suspension de permis de conduire pendant 5 mois pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, commis le 27 janvier 2019, et que ces mises en cause portent sur des faits qui par leur nature et leur gravité révèlent un comportement contraire à la probité, alors qu'il est attendu des agents privés de sécurité, lesquels sont soumis à des exigences déontologiques particulièrement élevées, qu'ils adoptent un comportement exemplaire et qu'ils respectent strictement l'ensemble des lois et des règlements en vigueur. En outre, le Conseil national des activités privées de sécurité a estimé que ces faits démontrent un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et qu'ils ont été commis alors que l'intéressé était titulaire d'une carte professionnelle. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu l'effacement de la condamnation du 17 septembre 2019 du bulletin n°2 de son casier judiciaire par ordonnance du tribunal judiciaire de Pau du 2 décembre 2022, lequel a considéré que M. A justifiait de cet effacement pour raisons professionnelles et qu'il ne s'est pas fait, depuis la condamnation, défavorablement connaître. Ainsi que le fait valoir M. A, les faits à raison desquels il a été pénalement condamné, revêtent un caractère relativement ancien, et isolé dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune autre mise en cause tant avant qu'après les faits en près de dix ans d'exercice professionnel dans les métiers de la sécurité privée. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le requérant était employé comme agent de sécurité par la société " Sécurité France Gardiennage 31 " sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 27 mai 2022, contrat qui a été suspendu à l'expiration de sa carte professionnelle en septembre 2022. M. A verse au dossier deux attestations établies les 3 et 14 avril 2023 par ses employeurs qui font état de sa rigueur, de son sérieux et de son professionnalisme. Dès lors, compte tenu notamment du caractère isolé des faits à raison desquels il a été condamné qui n'avaient d'ailleurs pas donné lieu au retrait de la carte professionnelle dont il était titulaire depuis 2012, et de leur relative ancienneté, le moyen tiré de ce que la décision du 16 février 2023 serait entachée d'une erreur d'appréciation est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en date du 16 février 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de M. A de renouvellement de sa carte professionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans cette attente, il y a également lieu d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A, un document provisoire l'autorisant à exercer la profession d'agent de sécurité valable jusqu'à sa nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2301043. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire l'exécution de cette seconde mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros, à verser à M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 février 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est suspendue jusqu'à intervention du jugement sur la légalité de l'acte. Article 2 : il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de renouvellement faite par M. A de sa carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans cette attente, il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A, un document provisoire l'autorisant à exercer la profession d'agent de sécurité valable jusqu'à sa nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2301043 et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Pau, le 16 mai 2023 La juge des référés, Signé M. C La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé M.D
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Chronologie de l'affaire
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TA6416 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301045_20230516
TA3815 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301045_20230516
Données disponibles
- Texte intégral