TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Totale
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301045_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, la communauté intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR), représentée par son président et par Me Benoiton, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion du domaine public de Mme B A et de l'établissement " L'Entre Mer ", occupants sans titre des locaux dénommés " module 6 " et " modules 6 bis " implantés " ancienne route nationale, rond-point Gandhi " à Sainte-Marie ;
2°) d'ordonner la remise en état des lieux ;
3°) d'assortir l'injonction d'une astreinte fixée à 500 euros par jour de retard et d'autoriser, si besoin, le concours de la force publique pour l'exécution de la mesure d'expulsion ;
4°) de condamner Mme A et l'établissement " L'Entre Mer " à lui verser la somme de 1 636,20 euros au titre des redevances impayées ;
5°) de mettre à la charge du défendeur une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CINOR soutient que :
- Mme A et l'établissement qu'elle exploite sont occupants sans titre, depuis le 1er mai 2023, du local pour lequel une AOT leur avait été délivrée dans l'attente de la réalisation des nouvelles installations du port de Sainte-Marie ; ce bien fait partie du domaine public portuaire ;
- cette occupation abusive, qui compromet l'achèvement de l'opération d'envergure pour laquelle un financement européen avait été obtenu, rend nécessaire et urgent la mesure d'expulsion sollicitée, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les pièces attestant de la communication de la procédure à l'entreprise " L'Entre Mer ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Benoiton, avocat de la CINOR.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande se heurte ou non à une contestation sérieuse.
3. La requête présentée par la CINOR sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tend à ce que soit prononcée l'expulsion du domaine public de Mme B A et de l'établissement " L'Entre Mer " exploité par celle-ci, occupants sans titre des locaux dénommés " module 6 " et " module 6 bis " implantés " ancienne route nationale, rond-point Gandhi " à Sainte-Marie. Les pièces versées au dossier attestent de l'appartenance de ces biens au domaine public portuaire dont la gestion incombe à la CINOR. Il résulte de l'instruction que les occupants ne justifient plus, depuis le 1er mai 2023, d'aucun titre les autorisant à se maintenir dans les lieux, l'AOT pour laquelle l'établissement " L'Entre Mer " était autorisé à exercer son activité en ce lieu étant expirée. Il est en outre établi que l'attitude obstinée de l'occupant sans titre compromet l'achèvement de l'opération d'extension et de réaménagement du port de Sainte-Marie, alors que les AOT avaient été délivrées en 2019 par la CINOR aux commerçants concernés pour une installation provisoire sur ce site en attendant la livraison des nouveaux locaux commerciaux inhérents au réaménagement du port. Dès lors, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et satisfait aux conditions d'utilité et d'urgence.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner à Mme B A et à l'établissement " L'Entre Mer ", de quitter les locaux désignés ci-dessus et de remettre en état les lieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
5. Il convient en outre d'autoriser la CINOR, si nécessaire, à requérir le concours de la force publique pour procéder à une expulsion effective à l'issue du délai de quinze jours susmentionné.
6. Les conclusions par lesquelles la CINOR entend obtenir la condamnation de l'occupant à lui verser les redevances restant dues ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles ne relèvent pas de l'office du juge du référé " mesures utiles ".
7. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CINOR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est ordonné à Mme B A et à l'établissement " L'Entre Mer " de quitter les locaux dénommés " module 6 " et " module 6 bis " implantés " ancienne route nationale, rond-point Gandhi " à Sainte-Marie et de remettre en état les lieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : La CINOR est autorisée, le cas échéant, à requérir le concours de la force publique pour exécuter d'office, au terme du délai de quinze jours, la mesure d'expulsion visée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la CINOR est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la CINOR à Mme B A et à l'entreprise " L'Entre Mer ".
Fait à Saint-Denis, le 12 septembre 2023.
Le juge des référés La greffière,
M.-A. AEBISCHER J. BELENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
jbAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2301045_20230912
Données disponibles
- Texte intégral