TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2301045_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de l'admettre provisoirement au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant invitation de quitter le territoire :
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le 27 juin 2022 un certificat de résidence algérien sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, mentionnant les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Par ailleurs, en vertu de l'article 9 de ce même accord : " () / les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises / () ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la preuve d'une entrée régulière sur le territoire français.
4. D'autre part, l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 stipule que : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () ".
5. La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa en provenance directe d'un État partie qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. En l'espèce, si M. A déclare être entré sur le territoire français le 16 février 2016, en provenance d'Espagne, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable pour une durée de soixante jours entre le 21 janvier 2016 et le 20 juillet 2016, il ne justifie toutefois pas être entré en France dans le délai de soixante jours à compter de son entrée en Espagne le 4 février 2016, ni avoir respecté l'obligation de souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen. Par suite, en estimant que M. A était entré irrégulièrement sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 16 février 2016 et de son mariage avec une ressortissante française le 9 janvier 2021. Toutefois, à supposer établies l'ancienneté et la continuité de son séjour en France, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire de façon irrégulière et n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant le 27 juin 2022, date de sa première demande de titre de séjour. Le mariage du requérant et la communauté de vie avec sa conjointe, au demeurant non démontrée en 2022, sont récents à la date de la décision attaquée. M. A ne justifie en outre d'aucune une insertion professionnelle sur le territoire. Enfin, le requérant n'établit, ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant invitation à quitter le territoire français
9. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une " invitation à quitter le territoire français ", cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A dirigées contre l'invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées comme irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2301045_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel